Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)
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8o6 ORDONNANCES rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées aux dits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Art. 16. Dans le cas où, soit par suite de circonstances imprévues, soit par le fait seul de l'approfondissement des mines, il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation qui aura été déterminé, conformément aux articles 4 et 6 ci-dessus, il y sera pourvu de la manière indiquée aux dits articles, sur la proposition des conces-
sionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines, mais toujours après que les concessionnaires et les ingénieurs auront été entendus;
Art. 17. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du directeur des travaux publics, à qui la déclaration d'abandon devra être faite par les concessionnaires ; un plan des travaux sera joint à ladite déclaration. L'arrêté du directeur des travaux publics, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813, les mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries, qui deviendront inutiles, seront comblées ou bouchées par les conces-
sionnaires ou à leurs frais, suivant le mode qui sera
prescrit par le directeur des travaux publics, sur la proposition de l'ingénieur des mines et à la diligence des autorités chargées de l'administration du territoire sur lequel les ouvertures seront situées. Art. 18. La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le
champ de travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration sera affichée ainsi qu'il est dit à l'article 5 cidessus. La décision du directeur des travaux publics sera notifiée aux propriétaires intéressés, à la diligence de ce magistrat, et aux frais des concessionnaires. _Jet. 19. Les concessionnaires tiendront l'exploitation de leurs mines en activité constante, et ne pourront la suspendre sans excuse reconnue légitime par l'administration. Art. 20. Les concessionnaires devront exploiter de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs et à ne
SUR LES MINES.
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compromettre ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers, ni la conservation de la mine. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront adressées par l'administration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu.
Art. 21. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi
du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, aux gardesmines et à l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration de la localité dans laquelle l'exploitation sera située. Si les concessionnaires, sur la notification qui leur sera
faite de l'arrêté que prendra le directeur des travaux
publics pour faire cesser la cause du danger, n'y obtempèrent pas, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843.
Art. 22. Les concessionnaires seront tenus de placer à
l'orifice des puits, tant d'extraction que d'épuisement,
des machines assez puissantes pour suffire aux besoins de la consommation et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein
en bon état.
Art. 23. Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810, et à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813,
les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs mines qu'à une personne qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Ils ne pourront employer, en qualité de maîtres-mineurs ou de chefs d'ateliers souterrains, que des personnes qui auront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines, comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne , ou de l'Ecole des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires n'emploieront que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets.