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Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)

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ORDONNANCES

sans doute de poser la règle générale, et de laisser les exceptions à la décision de l'autorité. Tous les intérêts sont ainsi garantis et satisfaits. C'est dans ce sens et dans ce but que l'article 17 a été rédigé. L'article 18 détermine les conditions générales à observer dans la composition d'un train, soit. de Voyageurs,

soit de voyageurs et de marchandises tout à la fois il règle implicitement le nombre des freins dont chaque

convoi devra être muni, en laissant d'ailleurs au ministre des travaux publics à déterminer ce nombre pour chaque chemin , eu égard au nombre des voitures et aux pentes du chemin ; il fixe également le nombre maximum de voitures dont un convoi pourra être composé dans tous les cas ; sur tous ces points , l'administration a cherché à se rapprocher autant que possible de ce qu'enseigne la pratique des chemins de fer régulièrement exploités. Quant au nombre des voitures, le maximum adopté par le règlement a pour but de ne pas apporter d'entraves au service et de ne pas constituer la compagnie en contravention lorsque l'affluence extraordinaire des voyageurs, à certains jours donnés, peut mettre dans l'obligation de proportionner le nombre des véhicules aux besoins momentanés de la circulation. Dans ces circonstances spéciales, le grand nombre des voitures dans un seul train peut présenter encore moins d'inconvénients que l'ajournement d'une partie des voyageurs au départ suivant ou la formation d'un convoi supplémentaire. Jusqu'ici les règlements provisoires avaient fixé le maximum à trentedeux voitures l'étude attentive des faits a permis de le

réduire à vingt-quatre. Même ainsi réduit, ce nombre

dépasse très-sensiblement les besoins habituels d'une exploitation bien réglée, et il doit être bien entendu qu'il ne sera pas la règle ordinaire, mais bien plutôt l'exception. S'il en était autrement-, si la compagnie exploitante, pour diminuer le nombre de ses convois , composait ses trains de manière à se rapprocher trop souvent de cette limite l'administration y verrait la preuve que l'orgaextrême'du service ne satisfait- pas aux besoins de la cirnisation culation et elle userait du droit que le règlement lui donne, de contrôler et de modifier, dans le double intérêt

de la sécurité et d'une bonne exploitation, les mesures adoptées par la compagnie. /1 ne faut pas oublier non

SUR LES MMES.

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plus qu'indépendamment du règlement qui érige certains

faits en contraventions et qui les frappe de pénalités, même en dehors de toutes conséquences fâcheuses, l'a loi sur la police des chemins de fer s'applique, en cas d'accident, à tout fait d'exploitation qui peut constituer une

imprudence, et qu'elle fait ainsi de la responsabilité de la compagnie le correctif de la liberté que le règlement a dû lui laisser. Quelques personnes auraient désiré que l'interdiction de la double locomotive fût positive et absolue. Nous n'avons pas pensé qu'il nous fût possible de déférer à ce voeu sans apporter un grand trouble dans l'exploitation des chemins de fer, surtout de ceux qui avoisinent les grandes villes. Il est certains cas d'affluence extraordinaire où, pour transporter tout le public qui se présente, il faudrait multiplier les convois d'une manière dangereuse , si on n'attelait pas une seconde locomotive. Dans d'autres circonstances, telles que, le verglas, la pluie, le vent, la montée d'une rampe rapide, etc., le secours d'une Seconde locomotive peut devenir indispensable ; bien

plus, dans ces divers cas, l'addition de la seconde locomotive peut devenir une garantie pour la sûreté publique ; une seule, en effet, ne pourrait imprimer à la marche des convois là célérité qu'exige la régularité du service, et cette régularité est la condition la plus essentielle de la sécurité. 11 convient d'ailleurs qu'il ne soit pas fait abus de la faculté d'exception créée par le règlement, et pour maintenir à cet. égard les compagnies dans les limites

que l'administration a entendu poser, je propose de décider que, dans tous les cas où la seconde locomotive sera employée, la compagnie sera tenue de mentionner sur un registre le motif de la mesure, la station ()fi elle aura été jugée nécessaire, et l'heure de départ à laquelle le train aura quitté cette station. L'article 21 interdit de faire circuler avec les voyageurs les matières pouvant donner lieu à des explosions ou à des incendies. Cet te disposition , indispensable même sur les routes ordinaires, l'est bien davantage encore sur un chemin de fer où se trouvent réunis à la fois, dans certaines circonstances , plusieurs centaines de voyageurs et où la rapidité de la marche peut développer avec une effrayante activité des incendies qui ailleurs seraient plus faciles à éteindre.