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Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)

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ORDONNANCES

L'article 42, prescrit la tenue de registres sur lesquels seront mentionnés les retards de quelque importance dans la marche des convois. L'examen attentif de ces registres, qui seront représentés, à toute réquisition, aux agents de l'administration, la mettront à même d'apprécier la manière,dont le service se fait sur chaque ligne de fer, et de remédier aux imperfections qui se réveleraient dans ce service. L'article 43 , qui est relatif à l'organisation du service des Convois sur les chemins de fer, ait nombre et aux heures de départ de ces convois, mérite une attention particulière. En premier lieu, la sûreté publique est intéressée dans la fixation des heures de départ des convois qui doivent se succéder sur la voie ; il faut que ces heures soient combinées de manière que jamais les trains , soit de voyageurs, soit de marchandises, ne puissent s'atteindre

et sebeurter.

D'autre part, le service du chemin de fer doit être organisé de telle sorte que, chaque jour, les personnes qui ont 4 le parcourir soient assurées de trouver, lorsqu'elles se présentent, les moyens de transport qui leur ont été promis ; il faut que , chaque jour, les compagnies don' nent au public, dans chaque sens et à des heures de départ commodes, un nombre de coavois en rapport avec le nombre des voyageurs qui circulent et avec l'importance des relations établies. Les compagnies, sans doute, sont le plus souvent les meilleurs juges des besoins du public à cet égard, mais quelquefois elles peuvent se tromper dans leur appréciation, et le gouvernement doit avoir le droit de pourvoir à ce que cette appréciation peut offrir d'erroné et d'incomplet. Une compagnie, par exemple, peut quelquefois chercher, dans des vues d'économie, à concentrer la circulation dans un trop petit nombre de convois journaliers : elle peut adopter des heures de départ et d'arrivée qui se combinent mal, et qui même se combinent d'une manière dangereuse avec les heures de

départ et d'arrivée des chemins d'embranchement ou

de prolongement. Dans ces différents cas, et dans tous les

autres qui peuvent se présenter, le droit comme le devoir de l'administration est de prendre et d'ordonner

SUR LES MINES.

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les modifications qu'elle jugerait nécessaires à la sûreté de la circulation et aux besoins du public. Le titre V a pour objet les mesures relatives à la perception des taxes : ces mesures touchent aux questions les plus délicates parmi celles que soulève l'exploitation des chemins de fer par les compagnies. Les cahiers de charges des concessions ne peuvent et ne doivent fixer que des prix élémentaires, des prix limites ; les compagnies peuvent abaisser au-dessous des maximums autorisés les taxes qu'elles demandent au public; elles établissent , d'après les bases ainsi réglées, le prix

total à percevoir pour le transport des voyageurs, des

bestiaux ou marchandises, soit sur la distance totale, soit sur les parcours intermédiaires. Mais, en principe, aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être perçue qu'en vertu d'un acte de l'autorité supérieure : il est donc nécessaire, en premier lieu, qu'avant de commencer leur service d'exploitation, les compagnies fassent approuver par l'administration les tableaux des prix qu'elles entendent percevoir. Cette formalité est d'ailleurs indispensable, attendu que, d'après les cahiers des charges, les abaissements des prix consentis par les compagnies doivent être maintenus pendant un certain temps, et qu'un acte de l'autorité peut seul fixer le moment à dater duquel ce délai devra courir. Votre Majesté remarquera toutefois que le second paragraphe de l'article 44 contient une exception pour les

chemins de fer dont les concessions sont antérieures

à 1835 : pour ces chemins, les cahiers de charges ne tracent aucune règle pour l'application des taxes ; quelquesuns même ne renferment point de tarif pour le transport des personnes ; il y a donc lieu de les compléter et de régulariser les taxes actuellement perçues. Un délai est accordé à cet effet jusqu'au ter avril 1847. En second lieu, il n'a pas été possible d'énoncer dans le tarif légal tous les objets auxquels les taxes doivent s'ap-

pliquer, ni de, régler de suite les taxes accessoires qui peuvent être dues à la compagnie pour les services rendus au publie en dehors du transport proprement dit. Ces diverses taxes doivent être arraees, au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir, par l'administration supérieure, la compagnie entendue. Les articles 45 à 49-