Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)
Page : Image 426
Révision de 23 nov. 2014 12:56:31, edited by Anonymes
852 ORDONNANCES canton de Giromagny , le 4 septembre 184,5 , la société des mines de Giromagny, représentée par le sieur Collard, son administrateur, demanderesse en intervention, d'une
part, et le sieur Nicolas Fogle , propriétaire, demeurant au château des mines, commune du Paix, d'autre
part ; Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 28 juin 1845 , autorisant le sieur Collard , concessionnaire des mines de Giromagny,, à ouvrir et à déblayer diverses ga!eries qui avaient servi à d'anciens travaux compris dans le périmètre de cette concession Vu l'exploit introductif d'instance en date du 28 août
1845 , par lequel le sieur Fogle a cité les sieurs Sarrazin , Demeusy et Desgrandchamps devant le juge de paix du canton de Giromagny,, peur voir donner acte au re-
quérant de ce qu'il prenait pour trouble à sa possession les travaux et dépôts de déblais et de matériaux effectués
sur un pré à lui appartenant ; se voir également condam-
ner à enlever lesdits matériaux, à rétablir le terrain dans un état propre à la végétation, ainsi qu'il était
avant le trouble, et ce dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir, sinon, et faute de le voir autoriser le requérant à faire opérer le susfaire' dit enlèvement des matériaux et rétablissement des lieux aux dépens des défendeurs, qui seront tenus au remboursement des frais ; voir enfin maintenir et garder ledit requérant dans sa possession précitée, avec défense del),
troubler à l'avenir, et, pour le préjudice causé, se voir
condamner solidairement à 30 fr. de dommages-intérêts, et aux dépens;
Vu le jugement, en date du 6 septembre 1845,
par
lequel le juge de paix du canton de Giromagny,, statuant par défaut contre les sieurs Sarrazin , Denteusy et Desgrandchamps , a donné acte au demandeur de ce que les défendeurs l'avaient troublé dans la possession annale de son pré, en y déposant des matériaux et déblais , l'a maintenu et gardé dans ladite possession, a en conséquence condamné lesdits défendeurs conjointement et solidairement à enlever ces matériaux et déblais, et à remettre les choses et les lieux dans l'état où ils étaient avant le trouble, et ce dans la huitaine de la signification du jugement, sinon, et ce délai expiré, a autorisé le demandeur à faire opérer cet enlèvement aux frais des défen-
SUR LES MINES.
85 9
deurs, leur a fait défense de le troubler à l'avenir, et, pour l'avoir fait, les a condamnés à lui payer conjointe-
ment et solidairement une somme de 10 fr. à titre de dommages-intérêts, et aux dépens ;
Vu l'acte, en date du I" octobre 1845, par lequel les
sieurs Sarrazin , Demeusy et Desgrandchamps ont interjeté appel du jugement précité ;
Vu la requête en intervention, présentée au tribunal
de Belfort par la société des mines de Giromagny, poursuites et diligences du sieur Collard , son administrateur, et par laquelle ladite société a conclu à ce qu'il plût au tribunal la recevoir intervenante, lui donner acte de ce qu'elle prenait le fait et cause des appelants, les relaxer en conséquence de l'instance avec dépens, et ce faisant
dire que, par le jugement dont était appel, il avait été incomeétemment jugé, annuler ledit jugement et renvoyer la cause et les parties devant les juges qui devaient en connaître ; Vu le memoire en déclinatoire adressé, le 11 mai 1846, par le préfet du département du Haut-Rhin à notre procureur près le tribunal de Belfort ; Vu les conclusions prises par le sieur Fogle devant le
tribunal, et par lesquelles il a demandé qu'il plût au tribunal dire et reconnaître que le déclinatoire précité était inapplicable à la cause, en conséquence, le déclarer mal fondé et le rejeter dans tous les cas, mettre l'appel au néant et ordonner que le jugement attaqué serait exécuté selon sa forme et teneur ; en outre, et par jugement qui serait déclaré commun avec la société intervenante,
prononcer sur les conclusions ampliatives par lui formées en vertu de l'article 464 du Code de procédure civile, pour augmentation du dommage causé pendant l'instance d'appel ; condamner les appelants, solidairement, en réparation du trouble causé à sa possession, à 300 fr. de dommages-intérêts, à enlever les matériaux et déblais par eux 'déposés depuis et nonobstant l'appel, à remettre les lieux dans leur ancien état ; faute de quoi, autoriser l'intimé à en opérer l'enlèvement aux frais des appelants ; déclarer cette partie du jugement commune avec la société des mines, si besoin est, et par suite exé-
cutoire contre elle comme contre les appelants, et les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions des sieurs Sarrazin , Demousy et
s