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Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)

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cranui.Airt posent aux compagnies exploitantes des obligations précises , définies, qui n'exigent par conséquent aucune explication spéciale, et dont l'inexécution peut être constatée par tous les fonctionnaires et agents désignés dans la loi du 15 juillet 1845 ; les autres se bornent à créer le principe de l'obligation, et réservent à l'administration supérieure le soin d'en déterminer la nature, l'étendue et les limites ; ce n'est que lorsque l'administration a statué qu'il y a contravention de la part de ceux, quels qu'ils soient, qui n'obéissent pas à sa décision. A l'égard des premières dispositions, il n'est pas né cessaire que je les mentionne ici, et, sans en rappeler le texte, qui n'a pas besoin de commentaire, je me borne à vous inviter à veiller avec soin à ce qu'elles soient toujours et partout régulièrement exécutées, et à ce que les infractions qui y seraient commises soient immédiatement poursuivies et réprimées.

Quant aux dernières, elles ne peuvent être réglées

qu'après une instruction dans laquelle doivent être nécessairement consultés les uns ou les autres des fonctionnaires attachés à la surveillance du chemin de fer, et je viens en conséquence vous indiquer auquel de ces fonctionnaires vous aurez, monsieur le Préfet, à vous adresser dans tel ou tel cas prévu par le règlement. Mais d'abord. et avant tout je dois appeler votre attention sur un article du règlement qui concerne spécialement l'action préfectorale. Cet article est ainsi conçu Lorsqu'un chemin traverse plusieurs départements, » les attributions conférées aux préfets par le présent

» règlement pourront être centralisées en tout ou en partie dans les mains de l'un des préfets des départe» ments traversés. » Le conseil d'État a jugé avec moi que cette mesure »

était indispensable. Il existe en effet dans le service de la surveillance de l'exploitation des chemins de fer des parties qui ne peuvent être morcelées suivant les limites des départements traversés, et qui doivent être remises dans les mains d'un seul administrateur. Le matériel d'un chemin de fer, par exemple, les machines locomotives, les voitures de toutes classes pour les voyageurs, les wagons pour les marchandises, ne peuvent être évidemment reçus et surveillés par tous les préfets des départe-

ments traversés. C'est à un seul d'entre eux , soit au

CHICII LAI liES.

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préfet du lieu de départ, soit à celui du siège des principaux établissements de la compagnie, que doit être remis le soin d'en faire vérifier la bonne construction et le bon

état, et de délivrer ou de retirer les permis de circulation.

Lorsqu'il s'agit de vérifier si les taxes de toute nature

sont assises dans les limites posées par le cahier des charges, il est également nécessaire qu'un seul préfet, sous l'auto-

rité du ministre et avec l'assistance du commissaire royal, ait la mission de contrôler les chiffres et les calculs de la

compagnie. Tout autre mode de procéder entraînerait des retards qui n'auraient aucun objet utile et qui seraient d'autant plus fâcheux qu'il importe de répondre

sous un court délai aux communications et aux demandes que les compagnies adressent à ce sujet à l'administration. Les résultats de la vérification confiée au préfet centralisateur seront ensuite soumis à l'examen du ministre, qui prendra sa décision, et qui la notifiera à tous les préfets des départements traversés, pour que chacun d'eux puisse

ensuite, par un arrêté

les porter à la connais-

spécial'de son département. sance, du publie dans l'étendue Les ordres de service, le nombre des convois journaliers, les intervalles qui doivent séparer leurs départs successifs, les décisions relatives à la vitesse dont ils doivent être animés, aux précautions à prendre au passage des souterrains et des plans inclinés, à l'expédition et à la marche des convois extraordinaires, aux signaux de toute nature propres à prévenir les rencontres et les cols lisions, et, en général, toutes les mesures qui concernent l'ensemble de l'exploitation, ne peuvent être préparées et provoquées utilement que par l'administrateur qui embrassera dans sa surveillance l'ensemble du chemin. Mais une fois que les décisions ministérielles seront intervenues sur ces différents points, il appartiendra à tous les préfets de veiller à leur exécution et de faire constater et poursuivre les contraventions qui pourraient y être commises.

Lorsqu'un convoi est en marche et qu'il éprouve un retard de quelque importance, ou qu'un accident arrive,

il appartient sans doute à tous les préfets de la ligne de constater ce retard on cet accident, de le signaler à l'autorité supérieure, et de pourvoir immédiatement aux mesures que peut exiger la sûreté du public ;