Annales des Mines (1846, série 4, volume 10)
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CIRCULAIRES.
mais c'est surtout au préfet centralisateur qu'il
d'en rechercher et d'en apprécier la cause. Ilappartient importe donc que, pour tous les faits de cette nature, ce magistrat puisse étendre son regard sur toute la ligne du chemin de fer, et que les commissaires de police, les agents sous leurs ordres, soient prévenus
ainsi que qu'ils doivent
répondre à toutes les questions qui leur seraient adressées par le préfet centralisateur, et lui fournir tous les renseignements qu'il sera dans le cas de leur demander, indépendamment de ceux qu'ils doivent d'ailleurs adresser aux préfets de leur territoire,
sous les ordres desquels ils sont plus spécialement placés. Ce qui précède démontre dans quelles on a eu la pensée d'instituer une autorité unique quivues ait le droit de centraliser dans sa main tout ce qui touche à l'ensemble de l'exploitation, et qui puisse proposer au ministre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de toutes les parties du règlement qu'on doit considérer comme ayant un caractère général et
comme nécessaires à l'unité, et, par conséquent, à la régularité du service. Mais les décisions une fois prises par le ministre, appartient, ainsi que je l'ai déjà dit, à tous les préfets desil départements traversés de faire constater et de faire poursuivre les contraventions dont elles peuvent être l'objet. Il reste d'ailleurs dans leur droit et dans leur devoir de recevoir toutes les plaintes du public et de les transmettre à l'administration supérieure avec leurs observations ; il reste dans leur droit et dans leur devoir de veiller aux intérêts des tiers, qui ne peuvent être traits à la protection des administrateurs et des jugessousdu territoire. 11 est bien entendu enfin que la centralisation du service ne s'applique qu'à des mesures purement administratives, et qui, par leur nature, ne peuvent être morcelées ou prises isolément sans inconvénient. La surveillance de l'état du chemin, de ses terrassements, de ses ouvrages d'art, les travaux à prescrire ou à exécuter d'office dans cet intérêt, les questions de voirie, d'alignements, de plantations, et, en général, toutes celles qui dérivent spécialement de l'article 1" de la loi sur la police des chemins de fer, restent dans les attributions des préfets des départements traversés, assistés pour ces différents objets soit des ingénieurs des ponts-et-chaussées,
soit des ingénieurs des mines, qui seront commis par l'administration supérieure.
Ces prémisses posées, je passe aux attributions des per-
sonnes diverses que le règlement appelle à concourir,
dans l'intérêt public, à la surveillance des chemins de fer et de leur exploitation. Ces personnes sont les commis-
saires royaux, les ingénieurs des ponts-et-chaussées, les ingénieurs des mines, les commissaires de police et les agents de surveillance. Lq surveillance que l'administration doit exercer dans
l'intérêt public comprend tout à la fois la partie économique et la partie technique de l'exploitation la première est confiée aux commissaires royaux ; la seconde aux ingénieurs des ponts-et-chaussées et aux ingénieurs des mines, et celle-ci se divise encore en deux fractions, l'une concernant la voie du chemin proprement dite et ses dépendances de toute nature, l'autre le matériel roulant et ses aeccessoires obligés.
Enfin, dans le cas où il ne s'agit que des mesures
c'est aux commissaires d'ordre et de police extérieure' de police qu'il appartiendra de les étudier et de les proposer, par exemple, celles qui concernent l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations des chemins de fer (article 1" du règlement), et celles qui auront pour objet de régler les passages à niveau qui devront être éclairés pendant la nuit (article 6). Quant aux mesures rein ives à la partie économique de l'exploitation , et pour lesquellus, à cetitre, il y aura lieu. de prendre l'avis des commissaires royaux. je dois dur en première ligne celle qui est réglée par l'article 17, et d'après laquelle tout convoi wdinaire de, voyageurs doit contenir, en nombre suffisant, des voitures de chaque classe, à moins d'une autorisation spéciale du minisre des travaux publies. Je n'ai pas besoin de faire remarquer avec quel soin les demandes que les compagnies présente-
ront à cet égard devront être examinées. 11 s'agit, dans les questions de celle nature, de déroger à une règle génirale posée par le cahier des charges. Cette dérogation est prévue, il est vrai; tuais évidemment elle ne peut être admise que sous la condition ex presse que les intérêts da public n'auront point à en souffrir, et que même, à certains égards, ils pourront en tirer quelque profit. 1%IM. les 56 Torne X, 1846.