Annales des Mines (1847, série 4, volume 11)
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568 EXPLOSION D'UNE CHAUDIÈRE À VAPEUR, la situation du plan d'eau. Or, l'art. 31 de l'ordon-
nance du 22 mai 1843 met sur la même ligne le flotteur , le tube indicateur en verre et les robinets indicateurs; les arrêtés d'autorisation ont généralement laissé aux propriétaires des chaudières le choix de l'appareil, entre lesquels le règlement n'exprimait aucune préférence, et la plupart des chaudières portent aujourd'hui, au moins dans le département de la Seine, les deux flotteurs d'alarme et ordinaire, et n'ont ni tube indicateur du niveau, ni robinets d'épreuve : nous pensons qu'il conviendrait d'inviter les ingénieurs à proposer et MM. les préfets à prescrire désormais, dans tous les arrêtés d'autorisation relatifs à de nouvelles chaudières, l'usage d'un tube indicateur en verre ou de deux robinets d'épreuve adaptés l'un au-dessus, l'autre au-dessous du plan d'eau nor-
RUE SAINT-DENIS, A LA VILLETTE.
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exactement la hauteur du niveau de l'eau dans la chaudière, les préfets pourraient et devraient exiger l'application d'un autre indicateur du niveau de l'eau. Il en serait de même pour les chaudières régulièrement autorisées, mais dont on aurait élevé les carneaux au-dessus du plan d'eau, tel qu'il est accusé par le flotteur. Les propriétaires de ces chaudières auraient en effet encouru, par ces contraventions à l'ordon-
nance du 22 mai 1843, l'interdiction de leurs appareils à vapeur, qui pourrait être prononcée
par le préfet, en vertu de l'article 74 de l'ordonnance; et l'autorité, qui pourrait prononcer l'interdiction, se bornerait à prescrire des appareils de sûreté meilleurs que ceux dont l'inexactitude
mal, et dont le second devrait être encore au-
aurait été reconnue et constatée. Les propriétaires et les constructeurs de chaudières feront, à l'emploi du tube indicateur en
dessus de la partie la plus élevée des carneaux ou conduits de la flamme et de la fumée. L'usage du
tions que je connais d'avance et que la commission
flotteur resterait facultatif. Il nous paraît que l'administration a le droit de prescrire l'a pplication de celui des appareils énumérés dans l'article 31, dont l'ex-
périence a démontré la supériorité, ou qui rend la surveillance de ses agents plus facile et plus sûre. Quant aux chaudières actuellement existantes en vertu d'autorisations régulières, et qui seraient munies d'un flotteur ordinaire, l'administration ne peut exiger, en général, qu'on y ajoute d'autres appareils indicateurs du niveau de l'eau. Toutefois s'il était constaté par les ingénieurs, ou autres agents chargés de la surveillance, que le flotteur d'une chaudière régulièrement autorisée est mal construit, que sa mobilité n'est pas suffisante, ou qu'il est mal ajusté et n'indique pas
verre et des robinets d'épreuve, quelques objec-
doit apprécier. Ils diront que le tube indicateur en verre est un appareil fragile, et qui casse sur-
tout fréquemment lorsqu'il est appliqué à des
chaudières fonctionnant à des pressions élevées
( de 4 à 7 atmosphères); que la forme hémisphé-
rique des bouts des chaudières, l'épaisseur de la maçonnerie, ou la largeur des carneaux qui les entourent, rendent difficile l'application des tuyaux aboutissant soit au tube indicateur, soit aux robi-
nets d'épreuve; que ces robinets doivent être interrogés par le chauffeur, lorsqu'il veut connaître le niveau de l'eau, tandis que le flotteur indique continuellement, et de lui-même, les variations de ce niveau.
Je ne pense pas qu'on doive s'arrêter à ces ob-