Annales des Mines (1847, série 4, volume 12)
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ORDONNANCES 694 organique du 18 novembre 18.10, article 40; et par le dé-
cret sur la police souterraine du 3 janvier 1813, articles 3, 4, 5, 7, 11, 13 et 14. Art. 10. Lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation d'une ardoisière compromettra la sûreté publique OU celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol ou des habitations de la surface, les propriétaires ou exploitants seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ainsi qu'au maire de la commune où l'exploitation sera située. Art. 11. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants des instructions sur la conduite de leurs travaux ; il informera le préfet de tous désordres, abus, inconvénients ou danger qu'il aurait observés en visitant les carrières, et proposera les moyens d'amélioration ou les mesures de sûreté, d'ordre public, dont il aura reconnu l'utilité ou la nécessité.
Art. 12. Le maire informera aussi le préfet de toutes les circonstances qu'il aurait remarquées dans les ardoisières de la commune, et qui seraient de nature à occasionner des accidents.
Art. 13. En cas de péril imminent, il prendra, par provision, toutes les mesures qu'il jugera propres à -en prévenir les effets.
Art. 14. Sur le rapport de l'ingénieur des mines et sur l'avis du maire de la commune, le préfet, après avoir entendu l'exploitant de la carrière, prendra telles mesures qu'il jugera nécessaires, et pourra même prononcer l'interdiction des travaux reconnus dangereux.. Des ampliations de cet arrête seront adressées au maire de la commune, au sous-préfet de l'arrondissement et à l'ingénieur des mines. Une expédition en sera aussi délivrée à l'exploitant, et sera affichée en un lieu apparent de la carrière. Art. 15. L'exploitant sera tenu de faciliter à l'ingénieur des mines, au maire, ainsi qu'a tout autre fonctionnaire public, désigné par l'administration, lus moyens de visiter et de reconnaître les travaux d'exploitation.. Art. 16. Il sera personnellement responsable du fait de ses employés ou ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'article 12 de la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803).
SUR LES MINES.
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Art. 17. Nul exploitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une ardoisière, sans en avoir fait la déclaration au préfet, un mois au moins à l'avance. Le
préfet, après avoir fait connaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 18. En outre des prescriptions contenues dans les
articles 2, 3, 4, l'ouverture ou la reprise, par un entre preneur, des travaux d'une ardoisière appartenant à une commune, sera soumise aux formalités que comporte l'administration des biens communaux.
TITRE II. RÈGLES SPÉCIALES MI L'EXPLOITATION.
Art. 19. Les carrières d'ardoises pourront, à raison des circonstances de leur gisement, être exploitées, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines. Art. 20. Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins, parallèlement à la direction des bancs d'ardoises, et avec talus suffisants pour prévenir tout éboulement. Cette disposition ne concerne pas les carrières en activité dans lesquelles la solidité du rocher aura été consta-
tée, et dont les parois taillées à pic et sans gradins ne
compromettront ni la conservation des hommes ni la stabilité des constructions existantes à la surface du sol mais, dans le cas où ce mode d'exploitation présenterait quelque danger, les propriétaires ou exploitants seront tenus d'enlever, à leurs frais, les parties supérieures des parois et de les disposer en banquettes, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Art. 21. La faculté d'exploiter les ardoises sans couper le rocher par banquettes, pourra être accordée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines du départeteillent , à tout propriétaire de nouvelles carrières qui en fera la demande ; mais cettd autorisation cessera d'avoir son effet du moment où il sera reconnu que les parois de la carrière ne présentent pas une solidité suffisante. Dans ce cas, le propriétaire ou entrepreneur sera tenu, s'il n'aime mieux renoncer à l'exploitation , d'exécuter