Annales des Mines (1847, série 4, volume 12)
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ORDONNANCES
sur-le-chatn p, à ses frais, les travaux reconnus nécessaires
pour faire disparaître les causes du danger. Ces travaux seront déterminés par le préfet conformément à ce que prescrit l'article 14. Art, 22. L'entrepreneur sera tenu d'informer le préfet, lorsque l'exploitation aura lieu par puits et galeries souterraines, des changements que, dans le cours de ses Iras vaux, il lui paraîtrait utile d'apporter au système d'exploitation jusqu'alors suivi. Art. 23. De quelque manière que l'exploitation s'effectue, les échelles servant à la descente des ouvriers, les charpentes et machines de toute espèce, seront établies de manière que la sûreté des hommes et la solidité des travaux et des habitations de la surface ne puissent être compromises.
Art. 24, Toute carrière d'ardoises qui présentera des escarpements dangereux, devra être entourée d'un mur d'un mètre et demi de hauteur ou d'un fossé ayant une ouverture égale à cette hauteur. S'il existe des terres an-dessus de la masse en exploitation, elles seront coupées en retraite par banquettes, et la pente à donner aux talus sera déterminée par le préfet, selon ce qui est spécifié en l'article 14. Les dispositions de ces deux paragraphes s'appliquent aux carrières qui ne sont plus en exploitation, et dont les abords présentent des escarpements dangereux. Art. 25. L'exploitation des ardoisières à ciel ouvert ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de 10 mètres des bords des chemins à voitures, des édifices et constructions quelconques.
Les exploitations par puits et galeries souterraines. s'arrêteront à la distance du sons-sol des routes et chemins, qui sera déterminée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, d'après la profondeur des travaux et la nature du terrain. Lorsque les travaux devront s'étendre des deux côtés d'une route et d'un chemin il pourra être établi des galeries de communication dans le sous-sol, suivant une direction que le préfet déterminera, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Outre la distance de. 10 mètres pour les exploitations à ciel ouvert, il sera laissé 1 mètre pour mètre de l'épais-
SUR LES rat.NEs.
697 seur des terres recouvrant la masse exploitée aux abords des chemins et habitations. Art. 26. La distance à observer aux approches des sentiers et des terrains libres sera déterminée par le préfet, dans les formes prescrites par l'article 14, d'après la nature et l'épaisseur des terres de recouvrement. Art. 27. Le préfet déterminera aussi, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la distance qui devra séparer les nouvelles carrières des carrières déjà en exploitation ou des carrières abandonnées.
TITRE III. DES CONTRAVENTIONS.
Art. 28. Les contraventions aux dispositions ci-dessus prescrites, qui seraient commises par les exploitants d'ardoisières, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et d'où résulteraient des détériorations quelconques aux voies de communication, ainsi que toutes /es contraventions commises par les exploitants d'ardoisières souter-
raines qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à
la solidité desdites carrières, soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface, seront constatées et poursuivies conformément à ce qui est prescrit par les articles 50 et 82 de la loi sur les mines, minières et carrières, du 21 avril 1810; par les-articles 30 et 31 du règlement général sur les carrières, du 20 mars i 813 ; ainsi que par la loi du 29 floréal an X, et par le décret du 16 décembre 1811 sur la grande voirie. Les procès -verbauxeonstatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou. par le gardemines, et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'article 9 de laloi précitée du 29 floréal an X. Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire on l'adjoint du maire du lieu de la carrière, et transmis au sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera, par provision, ce que de droit. Il sera statué par le conseil de préfecture, tant sur les Oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes encourues par eux.