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Annales des Mines (1847, série 4, volume 12)

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L'article 81 de cette loi porte que l'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu avec l'observation des lois et règlements généraux ou locaux. Et le titre X de ladite loi est la sanction des diverses dispositions qu'elle renferme. 11 s'applique à toutes les masses de substances minérales que régit la loi de 1810, aux minières, aux carrières. On doit par conséquent s'y référer là où, soit une loi spéciale, soit un décret ayant force de loi, n'ont pas fixé une juridiction et une pénalité particulières. Le conseil des mines rappelle que c'est l'opinion qui a été exprimée par la commission qui a été chargée de la révision des anciens règlements sur les carrières, et cette opinion me paraît en effet entièrement conforme au droit de la matière. Ainsi complété, le projet de règlement présenté par

M. le préfet de Seine-et-Marne garantira tous les intérêts.

J'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous proposer de l'approuver, et de prendre en conséquence l'arrêté cijoint. Veuillez agréer, etc. Le sous-secrétaire ditat des travaux publics Signé LEGRAND.

Arrêté du Ministre des travaux publics, du 31 octobre 184.7, relatif à l'exploitation des carrières à ciel ouvert du département de SEINE-ET-MARNE. Le ministre secrétaire d'État des travaux publics ; Sur le rapport du sous-secrétaire d'État ,

Vu le projet de règlement proposé par l'ingénieur en chef des mines et le préfet du département de Seine-etMarne, pour les exploitations des carrières à ciel ouvert dans ce département ;

L'avis du conseil général des mines, du 20 août 1847; Vu la loi du 21 avril 18t0; Arrête ce qui suit Art. 1". Tout propriétaire ou entrepreneur qui voudra

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continuer l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert, ou en ouvrir une nouvelle, est tenu d'en taire la déclaration au maire de la commune où elle et située. Art. 2. La déclaration énoncera les nom , prénoms demeure du propriétaire on de l'entrepreneur de la carrière. Elle en fera connaître la situation ; elle indiquera l'étendue du terrain à exploiter ; la nature et l'épaisseur de la masse à extraire, celle des terres qui la recouvrent. Art. 3. Le maire, par l'intermédiaire du sous-préfet transmettra au préfet les déclarations reçues, en y joignant ses observations.

Art. 4. L'exploitation ne pourra être poussée qu'à la

distance de 10 mètres des deux côtés des chemins, édifices et constructions quelconques.

Art. 5. Il sera laissé, outre la distance de 10 mètres prescrite par l'article précédent, 1 mètre par mètre d'épaisseur des terres au-dessus de la masse exploitée, aux abords desdits chemins édifices et constructions.

Art. 6. Les terres devront être coupées en retraite par banquettes, de manière à prévenir tout éboulement sur les ouvriers qui travaillent dans la carrière. Art. 7. Dans le tirage à la poudre, l'emploi de l'épinglette de fer est interdit. On pourra employer, soit une épinglette en cuivre, soit des fusées de sûreté. Art 8. En cas d'accident qui aura occasionné la mort ou des blessures graves à une ou plusieurs personnes, l'exploitant devra en donner immédiatement avis au maire de la commune. Un procès-verbal sera dressé et transmis sans retard au procureur du roi ; une copie en sera adressée au préfet.

Art. 9. Si l'accident est dû à un défaut de prudence, de précaution dans l'exploitation, l'entrepreneur de la carrière sera poursuivi par application des articles 319 et 320 du Code pénal, indépendamment des poursuites en

dommages et intérêts qui pourront être exercées contre lui par qui de droit. Art. 10. Les carrières exploitées à ciel ouvert seront surveillées, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines, et, concurremment, par les maires et autres officiers municipaux, chacun dans l'ordre de ses attributions.