Annales des Mines (1848, série 4, volume 13)
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JURISPRUDENCE 704 évident que le concessionnaire en reste propriétaire. De même qu'il continue de payer les redevances à l'Etat, les indemnités tréfoncières, de même il doit continuer à jouir du bénéfice de son titre. Bien qu'il ait déclaré l'intention de renoncer, il peut encore revenir sur cette déclaration, vendre la mine ou la conserver, suivant ce qu'il juge être de son intérêt.
On ne Saurait se montrer plus rigoureux envers le concessionnaire dont la renonciation est volontaire qu'à l'égard du concessionnaire qui a encouru par sa faute la déchéance. Ce dernier peut, aux termes de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, arrêter la dépossession jusqu'au jour de l'adjudication de la mine, en acquittant les taxes dues et en s'engageant à reprendre les travaux. Le con-
cessionnaire qui renonce volontairement doit, à plus forte raison , avoir la faculté de retirer sa renonciation,
puisqu'il n'est pas, comme le concessionnaire déchu, déjà dépossédé.
Du reste, pour prévenir le retour de semblables difficultés, l'administration a reconnu qu'il conviendrait, à l'avenir, d'enoncer expressément dans les affiches , relatives aux renonciations de concessions, que ces renonciations n'ont d'effet que lorsqu'elles ont été acceptées par un acte rendu dans les mêmes formes que la concession. Dans tous les cas, c'est à ceux qui veulent entreprendre des recherches dans un terrain, à s'enquérir d'abord des droits qu'ils peuvent avoir. Et , dans l'espèce actuelle, les propriétaires du sol devaient bien savoir que la renonciation de la société de Ferques ne pouvait être définitive
qu'après son acceptation, puisque cette clause avait été formullement exprimée dans le cahier des charges de la Concession, qui était déposé à la préfecture du département et dont chacun pouvait facilement prendre connaissance. Par toutes ces considérations, une décision du ministre
des travaux publics, du 21 juin 1847, a ordonné qu'il
serait procédé aux affiches et publications de la déclara-
tion des commissaires liquidateurs de la société de
Ferques , portant qu'ils se désistaient de leur première
renonciation, laquelle se trouvait dès lors regardée comme non avenue.
DES MINES.
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MINES. - CONCESSIONS. - INDEMNITÉS POUR DROIT D'INVENTION.
C'est par l'acte de concession que , aux ternies de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, doivent être réglées les indemnités dues pour droit d'invention de la mine , quand il existe un inventeur. Lorsqu'un tiers, qui n'a point figuré dans l'instance, intervient ensuite et se présente comme inventeur,
c'est également par un acte délibéré en conseil d'État, comme l'acte même de concession, qu'il doit être statué sur sa réclamation.
Une ordonnance da 27 avril 1838 a concédé à MM. Paliopy et Ribes des mines d'antimoine, plomb, cuivre et autres métaux, situées au col de la Bousole , département de l'Aude.
Une première demande en concession avait été formée
en 1835 par M. Fabre. Il n'y fut pas donné suite, parce qu'elle ne contenait que de vagues indications, et qu'elle n'était pas appuyée des justifications requises.
MM. Paliopy et Ribes , au contraire, ayant exécuté les travaux de reconnaissance nécessaires et satisfait aux conditions exigées, la concession leur a été acaprès coarrdléaelao.
l'accomplissement des formalitées prescrites
M. Fabre, qui avait gardé le silence pendant tout le cours de l'instruction , s'est pourvu en 1840, par la voie
contentieuse, comme tiers opposant àf ordonnance de 1838.
Il a prétendu être l'inventeur du gîte, et a réclamé, à ce titre, une indemnité. Une ordonnance du 18 mars 1843 a admis son opposi-
tion, et l'a renvoyé devant le ministre des travaux
publics pour faire statuer sur sa prétention d'inventeur et déterminer la quotité de l'indemnité qui pourrait lui être due en cette qualité. Des mémoires ont été respectivement produits par les parties.
11 est résulté des renseignements recueillis et des
rapports des ingénieurs et du préfet que M. Fabre s'attri-
buait à tort la découverte des mines de la Bousole ;