Annales des Mines (1848, série 4, volume 13)
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706 JURISPRUDENCE que ces mines étaient depuis longtemps connues ; que les nouvelles explorations pour en reconnaître le gisement avaient été exécutées, quelques années avant la concession , par des habitants de la localité, et que c'étaient MM. Paliopy et Ribes , auxquels ces habitants ont cédé leurs droits , qui avaient continué les travaux. La réclamation (le M. Fabre a , en conséquence et conformément à l'avis unanime des ingénieurs, du préfet et du conseil général des mines, été rejetée par une décision du ministre, du 6 juin 1844.
DES MINES.
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d'invention a été préparé et soumis à l'examen du
conseil d'Etat , qui l'a adopté. Un arrêté en ce sens a été rendu, le 10 mai 1848 (1) , par le membre du gouvernement provisoire, ministre des travaux publics, l'affaire rentrant d'ailleurs dans la classe de celles qui, comme étant d'administration cou-
rante, pouvaient, d'après le décret du 2 mars précédent (2), être valablement décidées par le ministre du département auquel ces affaires ressortissent.
M. Fabre a réclamé de nouveau. Il s'est pourvu au
contentieux contre ladite décision.
L'annulation en a été prononcée pat ordonnance du 23 novembre 1847, sur le motif qu'il aurait dû être
statué dans les formes indiquées en l'article 23 de la loi
du 21 avril 1810, c'est-à-dire par un acte délibéré en conseil d'Etat.
L'administration avait pensé qu'il lui appartenait de prendre la décision du 6 juin 1844. L'ordonnance du
18 mars 1843, qui avait renvoyé l'affaire au ministre des travaux publics semblait en effet lui en déférer également le jugement. Mais, d'un autre côté, il est à considérer qu'aux termes de l'article 16 de la loi de 1810, c'est par l'acte de concession que doivent être réglées les indemnités dues pour droit d'invention, quand il existe un inventeur de la mine. Si les prétentions à l'invention, produites durant l'instance, sont reconnues mal fondées, c'est encore l'acte de
concession qui statue implicitement à cet égard, en n'attribuant aux réclamants aucune indemnité. Or maintenant, lorsqu'après que la concession est établie, un tiers, qui n'a point figuré dans l'instance., vient à se présenter comme inventeur, on conçoit que c'est pareillement par un acte délibéré en conseil d'Etat
qu'il convient de prononcer sur sa réclamation; que cela est plus en harmonie avec l'article 16 de la loi, avec les règles de la matière. Ce sont ces considérations qui ont déterminé à annuler la décision ministérielle du 6 juin 1844.
Par suite de cette annulation, un projet tendant à
rejeter la demande d'indemnité de M. Fabre pour droit
MINIÈRES DE FER.
Concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation du minerai dans un même fonds. Ap_plicationderarticle 61tde la loidu 21 avril 1810.
Madame de la Vieuville, propriétaire de minières de fer dites du bois de Butte , dans le département de la Moselle, s'est pourvue., en 1816, au conseil d'État, contre un arrêté du préfet, du 16 janvier de ladite année, qui avait déterminé les proportions suivant lesquelles l'usine de 'Villerupt qui lui appartient, et trois autres usines du voisinage auraient droit de participer aux produits de la minière. Depuis, madame de la Vieuville étant décédée, ses héritiers se sont désistés du pourvoi.
Par ce désistement, ils ont reconnu eux-mêmes que
la réclamation n'était pas fondée.
En effet, l'arrêté attaqué était l'exécution de l'article 64 de la loi du 21 avril 1810, lequel porte qu'en cas de concurrence entre plusieurs mai ires tle forges pour l'exploitation dans un même fonds , le préfet réglera., sur l'avis de l'ingénieur des mines , les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, ou aura droit à l'achat du minerai s'il est exploité par le propriétaire. Et il a été établi par un grand nombre de décisions, dont il a déjà été rendu compte dans ce recueil, que cette disposition s'applique également au cas où le propriétaire, Voir cet arrêté, page 770. Noir ce décret, page 805.