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Annales des Mines (1848, série 4, volume 13)

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DES MINES.

JUIIISPRU DENEB

de la minière est lui-même maître de forges; qu'assurément ce propriétaire a la faculté de prendre part aux produits de la minière pour ses propres besoins, niais qu'il doit aussi fournir à l'alimentation des usines voi-

sines; qu'en un mot la qualité de propriétaire de minière et celle de maître de forges sont deux qualités entièrement distinctes, qui imposent des obligations et confèrent des droits différents. Autrement, il suffirait à un maître de forges d'acheter les divers terrains à mines d'une localité pour accaparer à son profit le minerai et détruire ainsi toute concurrence. C'est ce que la loi n'a pas voulu. Un décret du 15 mai 1848(1), du Gouvernement provisoire de la République, a donné acte aux héritiers de la Vieuville de leur désistement.

MINIÈRES DE FER.

Application du même article 64. de la loi du 21 avril 1810, et de l'article 65. Par l'arrêté du 16 janvier 1846, mentionné dans la précédente notice, le préfet de la Moselle avait fixé les proportions suivant lesquelles les quatre usines situées près

des minières du bois de Butte auraient droit de parti-

ciper aux produits de cette minière. Le fondé de pouvoir de madame de la Vieuville ayant déclaré son intention d'exploiter lui-même le minerai, un arrêté du préfet, du 9..2 avril 1846, l'a autorisé à opérer cette exploitation, en lui imposant la condition de livrer ce minerai aux quatrousines dont, par le précédent arrêté du 16 janvier, il avait réglé les approvisionnements. Les héritiers la Vieuville se sont aussi pourvus au conseil d'Etat contre l'arrêté du 22 avril, et ont pareillement ensuite renoncé à leur pourvoi. L'arrêté du 22 avril n'était effectivement, comme le premier, que l'application des dispositions de la loi du 21 avril 1810, relatives aux minerais de fer d'alluvion.

. Le propriétaire du terrain dans lequel ces minerais (1) Voir ce décret, cl-après, page Tn.

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existent, est tenu de les extraire ou de laisser les maîtres de forges opérer cette ex traction à saplace. S'il déclare vouloir exploiter lui-même, l'arrêté qui lui accorde cet te autorisation doit alors déterminer, aux termes de l'article 64de la lei , les quanti tés du minerai qu'il devra fournir aux usines

du voisinage , et le prix en est réglé, d'après l'article 65, de gré à gré entre ce propriétaire et les autres maîtres de forges, ou par des experts choisis ou nommés d:office. Il a été également donné acte aux héritiers la Vieuville de leur désistement, par un décret du 15 mai 1848(I), du Gouvernement provisoire. MINES. - SOURCES ET PUITS D'EAU SALÉE.

Les concessionnaires de sources et puits d'eau salée doivent, lorsqu'ils se bornent à l'exploitation desdits puits et sources, jouir de l'exemption de pa-

tente accordée, tant par la loi du21 avril 1810 que par la loi spéciale sur les patentes , du 25 avril 1844.

Cette règle, qui a été consacrée par deux ordonnances du 20 août 1847 (2), a été appliquée de nouveau par une ordonnance du 3 janvier 1848 (3) et un décret du Gouvernement provisoire de la République, du 21 avril suivant (4), lesquels ont annulé deux arrêtés du conseil de préfecture des Basses-Pyrénées qui avaient maintenu MM. Naél et Moreau aux rôles des patentes des communes de Salies et Briscous, pour 1845 et 1847, en qualité de raffineurs de sel. Dans ces deux espèces, MM. Naid et Moreau ont fait remarquer qu'ils se bornaient à opérer par l'évaporation le dégagement du sel de l'élément liquide, et l'instruction a démontré en effet qu'ils se livraient uniquement à cette opération. Voir ce décret, p. 773. Voir la notice et les de« ordonnances du 20 août 187, insérées dans les Annales des mines, 4. série, tome XII, p. 858, 600 et 700. Voir cette ordonnance, ci-après, p. 730. Voir ce décret, ci-après, page 762,