Annales des Mines (1848, série 4, volume 13)
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JURISPRUDENCE
DES MINES.
En ces circonstances, il a paru qu'il y avait lieu de les faire jouir de l'exemption accordée par la législation aux concessionnaires de mines pour le fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites. Toutefois, en prononçant le dégrèvement en faveur de M. Nef de la patente à laquelle il avait été indûment assujetti sous la qualification de raffineur de sel, il a été décidé qu'il serait imposé au droit fixe afférent à la profession de marchand de vins en gros qu'il exerçait dans une autre
moulin *dont on parlait, à faire broyer sur le terrain le sel recueilli, attendu que ce sel, soumis à l'influence du soleil du Midi, était naturellement pur et d'une entière blancheur. Il a ajouté que cette préparation était faite uniquement dans l'intérêt des consommateurs ; qu'elle
précédemment, à raison du droit supérieur de raffineur de sel, qui avait été mis à sa charge.
tort à la contribution dont il s'agit. Le conseil d'État a partagé cet avis, l'instruction lui ayant fait reconnaitre que le requérant n'exerçait point la profession de raffineur de sel il lui a paru que M. A gard, représentant une compagnie qui était propriétaire des marais salants exploités, devait jouir de l'exemption accordée par le quatrième paragraphe de l'article 13 de la
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commune, droit fixe auquel il n'avait pu être soumis
SEL.
MARAIS SALANTS.
Les propriétaires de marais salants, qui, avant de livrer au commerce le sel extrait de leurs salines, le font pulvériser au moyen d'un moulin , sans le soumettre à aucun raffinage , doivent jouir de l'exemption de patente prononcée par l'art. 1 3 de la loi du 25 avril 1844.
ne comportait aucun des procédés employés pour le raffinage; que. dès lors, on ne pouvait le considérer comme un raffineur de sel. M. le ministre des finances, consulté sur le mérite du
pourvoi, a pensé que M. Agard avait été maintenu à
loi du 25 avril 1844 aux propriétaires ou fermiers de
marais salants. Une ordonnance du 31 mars 1847(1), statuant dans ce sens, a annulé l'arrêté attaqué, et a fait remise à M. Agard
du droit de patente auquel il avait été soumis dans la commune de Berre, en qualité de raffineur de sel, pour l'exercice 1845.
M. Agard , négociant à Marseille, est gérant de la
société des salines de Berre. Porté, en 18 5, au rôle des patentes de cette commune, en qualité de raffineur de sel, il a demandé à être dégrevé
de la taxe qui lui avait été imposée. Il a invoqué le bénéfice de l'exemption prononcée par l'article 13 de la loi du 25 avril 1844, en faveur des propriétaires ou fermiers des marais salants.
Un arrêté du conseil de préfecture des Bouches-duRhône, en date du 4 décembre 1845, a rejeté sa réclamation, par le motif que le sel n'était pas vendu tel qu'il était extrait des marais salants, mais qu'on lui faisait subir des manipulations qui exigeaient l'emploi d'un moulin mû par la vapeur et qui avaient de l'analogie avec les opérations auxquelles se livre le raffineur de sel.
TOURBIÈRES.
PATENTE.
Sous l'empire de la loi du 25 avril 1844, les exploi-
tants de tourbières doivent être soumis à lapatente, sans distinction entre ceux, qui exploitent dans leur propre fonds et ceux qui exploitent dans le fonds d'autrui.
M. Cornet d'Humval, propriétaire à Argceuvres, département de la Somme, s'est pourvu contre un arrêté du conseil de préfecture, en date du 10 novembre 1845,
qui l'a maintenu à la patente, pour 1845, en qualité
d'exploitant de tourbières.
M. Agard s'est pourvu contre cet arrêté devant le
conseil d'Etat. Il a exposé qu'il se bornait, au moyen du
(1) Voir cette ordonnance, ci-après, p.123.