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Annales des Mines (1848, série 4, volume 13)

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JURISPRUDENCE 720 de cuivre, deuxième fusion, dans une propriété d'une

contenance d'environ 1.500 mètres. A la suite de l'enquête qui a été ouverte dans la loca-

lité, et sur l'avis favorable du maire, le préfet a pris, le 12 septembre 1844, un arrêté ayant pour objet d'accorder cette autorisation, à condition, par l'impétrant

1° de ne brûler dans la fonderie que du coke ; 2° de couvrir l'établissement en entier, de manière à faire échapper latéralement la fumée ; 3° de placer une coupole audessus des fourneaux ; 4° de surmonter le tout d une cheminée élevée de 3 mètres au-dessus des maisons voisines.

MM. Lapoussée, Gué et consorts, ont formé opposition à la décision du préfet, et cette opposition a été rejetée par un arrêté du conseil de préfecture, du 4 décembre 1844. Les opposants se sont pourvus devant le conseil d'État.

Ils ont exposé que la propriété où avait été construite l'usine en question, tenait, d'un côté, au mur mitoyen avec M. Lapoussée ; qu'elle se trouvait, d'un autre côté,

à 2 mètres seulement de la propriété de M.

Gué ;

qu'elle n'était éloignée que de 8 mettes de la maison du premier, et de 13 mètres d'un dépôt de marchan-

dises appartenant au second; qu'enfin elle était entourée ,de maisons très-élevées formant un bassin d'où la fumée ne pouvait s'échapper, et que dans cet état de choses, il y avait à redouter les dangers de l'incendie, les inconvénients de la fumée, les émanations délétères du cuivre en fusion, qui n'est jamais pur et contient toujours du zinc et des composés arsénieux. Ce pourvoi a été communiqué à M. Gérin qui n'a pas fourni de défense dans le délai du règlement. M. le ministre de l'agriculture et du commerce a pensé, avec le comité consultatif des arts et manufactures, que l'emplacement de l'usine de M. Gérin était assez vaste pour

qu'il pût, avec les précautions les plus ordinaires, exploiter son industrie sans nuire à ses voisins ; que les obligations qui lui avaient été imposées par le préfet et

par le conseil de préfecture ajoutaient encore à la sécurité

du voisinage, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de

maintenir l'autorisation attaquée. Le conseil d'État a partagé cet avis. Aux termes du décret du 15 octobre 1810 et de l'ordonnance du 14 janvier 1815, les fonderies de fer et de cuivre sont rangées dans la deuxième classe des établisse-

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DES MINES.

ments insalubres et incommodes : leur éloignement des habitations n'est point, par conséquent, rigoureusement nécessaire. Toutefois, aux termes du décret précité, on ne doit en permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations nui y sont projetées ne peuvent incommoder les propriétaires voisins, ni leur causer de dommages. Or, dans l'espèce, il était démontré par l'instruction que les conditions imposées à M. Gérin présentaient des garanties suffisantes.

Une ordonnance en date du 27 mai 1847 a, d'après

ces motifs, rejeté la requête de MM. Lapoussée, Gué et consorts (1). MARCHAND DE FER EN GROS ET EN DÉTAIL.

PATENTE.

Un marchand de fer, qui vend à la fois. en gros et en détail, est sujet à la patente de niarchanden gros. Ainsi décidé par l'ordonnance du 14 juin 1847, rendue sur le rapport du comité du contentieux du conseil d'Etat (2). Dans l'espèce, il s'agissait d'un pourvoi formé par un marchand de fer de Toulouse contre un arrêté du conseil de préfecture de la Haute-Garonne, en date du 7 décembre 1844, qui l'avait maintenu à la patente de marchand de fer en gros, alors qu'il prétendait que son principal commerce était la vente en détail. L'instruction ayant fait connaitre que le requérant exerçait à la fois la profession de marchand de fer en gros et celle de marchand de fer en détail, c'était avec raison que le conseil de préfecture rayai t déclaré passible de la patente de marchand en gros, la patente étant due pour la profession qui donne lieu au plus fort droit. C'était là une question de principe résolue par la loi du 1°' brumaire an VII applicable à l'espèce. La nouvelle loi du 25 avri11844 sur les patentes a consacré la même doctrine. On a rendu compte, en 1844, d'une décision semblable intervenue à l'occasion du droit imposé à un marchand de combustible minéral (3). Voir cette ordonnance, ci-après, page 725 . Voir cette ordonnance, ci-après, P. 727. Voir le tome VI, 4' série, p. 604, des Annales des mines.