Annales des Mines (1848, série 4, volume 13)
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VII la loi du 1" brumaire an VII; Ouï M. Boulatignier, maître des requêtes, commissaire du roi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Izarn exerce la profession de marchand de fers en gros
et en détail ; qu'aux termes de l'art. 21 de la loi du 1" brumaire an VII, la patente est due pour la profession qui donne lieu au plus fort droit ; Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1". La requête du sieur Izarn est rejetée.
Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la justice
et notre ministre secrétaire d'Etat des finances sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Exploitant de tourbiexes.
Patente.
Ordonnance du 17 décembre 1847 (1), portant rejet d'une requête présentée par M. CORNET D'HUMVAL
contre un arrêté du conseil de préfecture de la Somme, qui l'a maintenu, pour l'exercice 184,5, au rôle des patentes de la commune d'AP,GoEuVms,
en qualité d'exploitant de tourbières. Louis-Philippe, etc.; Surie rapport du comité du contentieux; Vu la requête à nous présentée par le sieur Cornet d'Humval, propriétaire à Argceuvres, arrondissement
d'Amiens, ladite requête tendant à l'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture de la Somme, en date du 10 novembre 1845 , lequel l'a maintenu, pour l'exercice 1845 , au droit de patente, en qualité d'exploitant de tourbières; Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les avis du maire, du contrôleur et du directeur des contributions directes; Vu les observations de notre ministre des finances en
réponse à la communication qui lui a été donnée du
pourvoi, lesdites observations enregistrées au secrétariat (1) Cette ordonnance Annales da mines.
été omise dans le tome XII, 4° série, des
SUR LES MINES. 729 général de .notre conseil d'Etat , le 24 septembre 1846, et concluant au rejet du pourvoi ;
Yu le mémoire en réplique à nous présenté par le
sieur Cornet d'Humval ; ledit mémoire enregistré au secrétariat général de notre conseil d'État, le 26 avri11847, et concluant aux mêmes fins que la requête introductive d'instance ;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 25 avril 1 814; Oui M6 Béchard, avocat du requérant; Oui M. Boulatignier, , maître des requêtes, commissaire du roi
Considérant que les exploitants de tourbières sont
soumis à la patente déterminée par le tableau C annexé à la loi du 25 avril 1844, et que cette loi n'établit aucune distinction entre ceux qui exploitent des tourbières dans leur propre fonds et ceux qui les exploitent dans les fonds d'autrui ; Considérant que le sieur Cornet d'Humval fait exploiter pour son compte une tourbière qu'il possède clans la commune d'Argoeuvres ; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture l'a maintenu à la patente pour l'exercice 1845; Notre conseil d'Etat entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. Pr. La requête du sieur Cornet d'Humval est rejetée. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et notre ministre secrétaire d'Etat des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.