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Annales des Mines (1848, série 4, volume 13)

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SUR LES AUNES.

ORDONNANCES

Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipu-

lations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession, des mines de fer de Rosselange.

( Extrait. ) Art. 8. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois communaux de Clouange , avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'admi-

nistration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Art. 9. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la foret par les ouvriers ou par les bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du code forestier. Art. 10. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet,

sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre des travaux publics. Art. 18. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront au haut-fourneau de la Caulre, qui s'approvisonnait sur les gîtes comprisens la la quantité de minerai nécessaire à rdrimentation concession' de ce haut-fourneau, au prix qui sera fixé par l'administration.

Art. 19. Lorsque l'approvisionnement de l'usine cidessus désignée aura été assuré, les concessionnaires se-

ront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'ex..

perts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer.

737 Art. 20. En cas de contestations entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi.

Ordonnance du 16j anvier 184S, portant que le sieur DRUMEAUX-GENDARME est autorisé à-construire un

second haut-feurneau dans son usine à fer de LA

Haut-fourneau de la Cachette, commune de Nouzon.

CACHETTE commune de NouzoN (A.rdennes). En conséquence, la consistance de cette usine sera fixée

ainsi qu'il suit, savoir 1° Deux hauts-fourneaux au charbon de bois ; 20 Trois foyers d'affinerie également au charbon de bois, et deux ordons de gros marteaux ; 3° Deux fours à puddler ; 4° Une fenderie-laminoir.

( Extrait.)

Art. 9. Il (le permissionnaire) sera tenu d'avoir un

compte ouvert au bureau de la douane de Nouzon. 11 se soumettra aux visites .et recensements que les employés des douanes j ugeron t convenable de faire dans son usi ne ,

sans que ceux-ci soient tenus de se faire accompagner d'un officier municipal.

Ordonnance du 16 janvier18ti8, portant que le sieur COUTANT est autorisé à établir dans la commune dIvity (Seine), une usine à fer composée D'un four à puddler ; De deux fours à réchauffer ; De deux trains de laminoirs; Et des accessoires nécessaires à l'élaboration du fer.

( Extrait. ) Art. 8. 11 (le permissionnaire ) devra permettre et faciliter constamment la visite de l'usine par les ingénieurs des mines, auxquels est confiée la surveillance des usines métallurgiques du département de la Seine, soumises au régime de la loi du 21 avril 1810.

Usine à fer,

à lvry.