Annales des Mines (1848, série 4, volume 13)
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Ces récépissés ou leurs coupures seront conformes aux
modèles annexés au présent arrêté, et revêtus, indépendamment d'un timbre spécial, du cachet de l'administration de l'entrepôt et du cachet de la République.
Art. 3. L'administration de l'entrepôt sera tenue, à
toute réquisition, de représenter au porteur du récépissé les marchandises qui en font l'objet. Tout porteur de récépissé régulièrement endossé, aura le droit de l'échanger contre un ou plusieurs récépissés délivrés en son nom. Il ne sera exigé aucun frais par l'administration de l'entrepôt pour la délivrance des récépissés ou de leurs coupures. Art. 4. Les droits de magasinage et autres que l'administration de l'entrepôt est autorisée à percevoir, lui seront payés d'après le tarif arrêté par la chambre de commerce de Paris, sauf les modifications et additions dont ce tarif serait susceptible à l'égard de certaines classes de marchandises. Signé GARNIEB-PAGÈS.
Magasins géné- A' n'été du ministre des finances, du 26 mars 18ii 8.
raux pour dépôt de marchandises.
Le membre du Gouvernement provisoire, ministre des finances, Vu le décret du Gouvernement provisoire, en date du 21 mars, portant qu'il sera établi des magasins où les négociants et industriels pourront déposer leurs matières premières, marchandises et objets fabriqués, en échange de récépissés transmissibles par endossement ; Vu le décret de ce jour, autorisant la banque de France à accepter les récépissés des magasins publics comme troisième signature ; Considérant que le but de cette mesure est de mobiliser la valeur desdites marchandises de la convertir en titres négociables et admissibles dans les établissements de crédit, et de faciliter les prêts sur nantissements; Voulant assurer l'exécution dudit décret, Arrête Art. 1.r. Dans toutes les villes où, en exécution du décret du 91 mars il aura été établi des magasins généraux agréés par l'Età, les négociants, commerçants et industriels pourront y déposer les matières premières, marchandises et objets fabriqués dont ils seront propriétaires,
SUR LES MINES.
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en se conformant aux règlements de service intérieur desdi ts magasins. Ces établissements seront placés sous la surveillance d'un délégué du ministre des finances.
Art. 2. Lesdites marchandises, spécifiées dans un bordereau de dépôt, devront être de qualité loyale et
marchande. Elles seront assurées contre l'incendie. Art. 3. Les marchandises déposées seront inscrites sur
un registre spécial indiquant la date du dépôt, le nom et le domicile du déposant, l'espèce et la quantité des marchandises.
Art. 4. Des experts choisis par la chambre de commerce, le conseil municipal ou la chambre consultative des arts et manufactures, parmi les négociants, et assistés d'un courtier de commerce ou d'un commissaire-priseur, détermineront, au cours du jour, la valeur vénale des marchandises déposées.
Le procès-verbal d'estimation, signé par les experts et par l'officier public, restera annexé au bordereau de dépôt; et la valeur constatée sera inscrite au registre spécial mentionné dans l'article qui précède. Il sera alloué à l'officier public qui interviendra une simple vacation de 3 fr. Art. 5. Un récépissé des marchandises déposées sera remis au déposant. Ce récépissé, passible d'un droit fixe de 1 fr. 10 cent., sera extrait d'un registre à souche ; il exprimera La date du dépôt ; Le nom et le domicile du déposant ;
L'espèce et la quantité, taxe déduite, de la marchandise; La valeur mentionnée au procès-verbal d'estimation ; Et le montant des droits de douane, d'octroi ou autres dont elle peut être passible. Les marchandises déposées pourront, à la demande du déposant, être divisées en plusieurs lots, pour chacun desquels il sera délivré un récépissé distinct. Art. 6. Les récépissés des marchandises déposées seront transmissibles par voie d'endossement. L'administration des magasins sera tenue de représenter les marchandises à toute réquisition du titulaire porteur du récépissé.