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Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)

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DÉCR.ETS ET ARRÊTÉS

caution , soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par

le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices.

Art. 14. Les concessionnaires devront extraire au minimuin et annuellement une quantité de 500.000 kilogrammes de sel, pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l'impôt. Ils devront d'ailleurs exploiter de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs et à ne compromettre ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers, ni la conservation de la mine. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront adressées par l'administration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. 17. Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution , les concettsionnaires seront tenus d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle des habitants de la surface, il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit par l'art. 50 de la loi du 21 avril 1810. En cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à l'art. 4 du décret du 3 janvier 1813, que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si le concessionnaire n'exécute pas les travaux prescrits, il sera procédé d'once, et à. ses frais, à l'exécution de cestravaux, ainsi qu'il est dit aux art. 4 et 5 de [ ordonnance du 26 mars 1843. Art. 23. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'ex-

Lul miNus.

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de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gites de houille, objet des concessions houil-

lères de Gouhenans et d'Athésans, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines des concessions houillères de Gouhenans et d'Athesatis, situées dans le voisinage de la mine de sel gemme des Epoisses. En cas de contestation, etc. (La suite comme à. l'art. 25 ci-dessus du cahier des charges de la concession de LA CROIX-DE-PALIÈRES).

Art. 31. Les concessionnaires ne pourront établir des usines destinées à l'élaboration du sel gemme qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les art. 25 et suivants de l'ordonnance du 7 mars 184.1.

Arrêté du Président du conseil chargé du po*uvoir exécutif, en date du 3 août 188, qui autorise les citoyens HAMOIR SECRET et Ce à ajouter à leur

Usine à fer de Dousie:,.

usine à lb,. de DOUSIES , commune de MAUBEUGE ( Nord ) , deux hauts-fourneaux marchant au

combustible minéral. En conséquence, ladite usine comprendra Quatre hauts-fourneaux; luix fours à puddler; Quatre fours de chaufferie; Et les diverses machines de compression nécessaires au travail de l'établissement.

( Extrait. ) Art. 8. Les préposés de l'administration des douanes pourront exercer dans l'établissement le droit de visite, sans être tutus de se faire assister d'un officier municipal.

ploitation des mines de houille de Goulienans et des mines

de houille d'Atitésans par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage, etc. (La suite comme à l'art. 24 ci-dessus du cahier des charges relatif à la concession. de LA CROIX-DE-PALIÈRES.) Art. 24.

Si l'ex ploitation des gîtes de sel gemme, objet

Arrêté du Président du conseil, charge du pouvoiP Usine à fer de , qui autorise le TrithSt -Léger exécutif, en date du 3 août citoyen LECLERQ :

1.° à main/ enir en activité quatre

Tome X.117, 184.8,

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