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Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)

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DÉCRETS ET ARRÊTES 542 préférence que lui donnaient les coutumes sur les terres

SUR LES MINES.

543 Art. 2. Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Art. 3. Les dépens sont compensés entre les parties.

soumises à son droit de haute justice ; qu'elle lui a été accordée par l'arrêt du 14 octobre 1749, en ladite qualité et sans distinction entre les terres dont il était propriétaire et les terres sur lesquelles, en sa qualité de haut-justicier, il avait droit de haute justice ; qu'il n'y a lieu, dès lors,

Art. 4. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

de limiter ladite permission aux terres dont ledit sieur

de Croy était propriétaire foncier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mots ses terres de Condé et de Vieux-Condé au delà de l'Escaut, contenus audit arrêt du 14 octobre 1749, doivent être entendus de toutes les terres de Condé et de Vieux-Condé situées sur la rive droite de l'Escaut, sans distinguer entre les terres sises en amont de Condé et celles qui sont situées au delà deCondé; En ce qui touche le droit de haute justice appartenant au sieur de Croy :

Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir Mines de houille exécutif, en date du 95 septembre 184.8, qui ac- de l'Eygoulier. corde au sieur Emile DEL AVAL et Ce la concession

de mines de houille situées dans la commune de TOULON, arrondissement de TOULON (Var).

(Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de l'Eygoutier, est limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir

Considérant que, s'il est articulé par la compagnie d'Anzin que le sieur de Croy avait droit de haute justice sur la totalité des territoires de Condé et VieuxCondé et sans distinction, l'existence et l'étendue de ce droit de haute justice sur diverses portions des terres

A l'Ouest, par le littoral, depuis l'axe de la porte

neuve de la ville de Toulon, point M du plan, jusqu'à un autre point R distant du premier de 65 mètres, en direction du centre de la grosse tour ; Au Sud, par une ligne R Q, perpendiculaire à la direction ci-dessus et d'une longueur de 650 mètres ;

dépendant de Condé et Vieux-Condé sont contestées ; qu'il

ne nous appartient pas de connaître des questions soulevées par ce li tige ;

Sur l'arrêt du 21 avril 1751 Considérant que la permission accordée par cet arrêt s'étend sur tout le territoire d'Hergnies ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète ce qui suit Art. 1". Il est déclaré: 1° quele décret des 21-31 mars 1806 n'a eu ni pour but ni pour effet d'étendre ou de restreindre les permissions contenues aux arrêts du conseil, des 14 octobre 1749 et. 21 avril 1751; 2° que la permission accordée au sieur de Croy par l'arrêt du conseil, du 14 octobre 1749, comprend tout le territoire de Condé et Vieux. Condé, situé sur la rive droite de l'Escaut et soumis en 1749 au droit de haute justice dudit sieur de Croy, sans distinction entre les terres dont il était propriétaire fon-

cier et les terres qui étaient seulement soumises à son droit de haute justice ; 3° que la permission accordée au sieur de Croy par l'arrêt du conseil, du 21 avril 1751, comprend tout le terrain d'Hergnies.

Au Sud-Est, à partir du point Q, seconde extrémité de la limite Sud, par une ligne droite menée au confluent

P du ruisseau de Saint-Joseph et de la rivière de l'Eygoutier ; ,

Au Nord-Est, par une ligne droite P N, menée de ce point P perpendiculairement à la ligne qui passe par le clocher de la Valette elle point M ci -dessus défini ,et arrêtée à leur intersection commune N; Au Nord-Ouest, par la portion de la ligne droite comprise entre le point N et le point de départ M; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, cinquante-deux hectares, dix-sept

Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de dix centimes par hectare de terrain compris dans la concession.