Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)
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Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les pro-. priétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de houille de l'EiGouTIER.
( Extrai t. )
Art. 2. Les concessionnaires eXécuteront , conformément à ce qui leur sera prescrit par le préfet, et sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession , et la reconnaissance des gîtes de houille concédés. En conséquence, ils entreprendront, avant tout autre travail, un puits vertical traversant toute l'épaisseur du terrain houiller, en un dus points de la surface circulaire, ayant.pour centre le point G du plan et un rayon de 300 mètres.
Art. 8.
SER LES MINES.
DÉCRETS ET rinnÊTÉs
le cas où les travaux projetés par les
conceSSionnaires devraient s'étendre sous des habitations,
édifices, murs, fortifications, dépendants de la ville ou des faubourgs de Toulon ou du fort de Lamalgue, ou dans l'étendue de la première zone de servitude de l'enceinte
de Foulon, de ses otivrages extérieurs et de la communication au fort Latualgue, ou à une distance moindre de 10 mètres du terrain militaire ou de la limite extérieure de la rue du Rempart, ces travaux ne pourront être entrepris qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport de l'ingénieur des mines, après que le conseil municipal, les propriétaires intéressés, et, lorsqu'il y aura lieu, le commandant du génie militaire et le préfet maritime, auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art 15 cle la loi du 21 avril 1810. Dans le cas de travaux souterrains à poursuivre du côté du quartier du Mourillon , et par lesquels on pourrait craindre que le régime des sources qui alimentent les puits de ce quartier ne lût troublé, les concessionnaires ne pourront faire avancer ces travaux à plus de 400 mètres au sud-ouest du point G- du plan, sans une adorisalion spéciale du préfet, donnée dans les mémeS fOrmes
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que ci-dessus, après que les propriétaires intéressés auront été entendus et que les concessionnaires auront également donné la caution prescrite par l'art. 15 de ladite loi.
Dans l'un et l'autre de ces deux cas, les contestations qui s'élèveraient relativement soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux, conformément à l'art. précité. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitalions, la conservation des édifices ou des fortifications, ou le régime des sources.
Art. 9. L'exploitation sous le quartier de l'Eygoutier devra être entièrement distincte de celle du quartier du Mourillon. Ces deux champs d'exploitation ne pourront avoir entre eux aucune communication souterraine. Art. 10. Tous les travaux qui seront faits à la surface du sol, pour les besoins de l'exploitation, dans l'étendue de la première et de la deuxième zone des servitudes de l'enceinte de Toulon et de ses ouvrages extérieurs, seront soumis à toutes les prescriptions des lois du 10 juillet 1791 et du 17 juillet / 819 , ainsi qu'à celles de l'ordonnance du 1" août 1821.
Art. 11. Le chef du génie aura le droit de visiter,
toutes les fois qu'il le jugera convenable , par lui-même ou par les officiers ou agents sous ses ordres, les travaux de l'exploitation, afin de s'assurer si les limites ci-dessus indiquées ne sont pas dépassées. En cas de contravention constatée , cet officier adressera un rapport au ministre de la guerre, qui prendra les dispositions nécessaires. Art, 12. Les concessionnaires ne pourront fhire des sondages, ouvrir des puits ou galeries , ni établir des machines ou magasins dans le champ du tir du polygone de la marine, ni à une distance de 100 mètres de ce champ,
à moins, pour ce dernier cas, d'une permission spéciale du préfet maritime. Art. 14. Les concessionnaires seront tenus de déposer tous les ans, dans le mois de janvier ou février au plus tard, au bureau du chef du génie , à Toulon, un double des plans mentionnés en l'article 13 ci-dessus. Sur ces plans, outre les travaux faits pendan (l'année précédente, ils indiqueront les travaux projetés pour l'année courante.