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Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)

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558 DÉCRETS ET ARRÊTÉS Art. 7. Le concessionnaire payera la redevance fixe

établie par la loi du 21 avril 1810 , ainsi qu'il est déterminé par la loi du 17 juin 1840. 11 supportera en outre toutes les charges relatives à la perception de l'impôt sur le sel.

Are. 8. Il devra extraire annuellement une quantité

ele sel gemme brut ou d'eau salée telle qu'elle puisse four-

nir à une fabrication de 500.000 kilogrammes de sel au moins. L'extraction ne pourra être restreinte à une quantité moindre qu'en vertu d'une autorisation spéciale obtenue conformément à ce qui est prescrit par l'art. 5 de la loi du 17 juin 18i0.

Art. 9. Le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que son exploitation le permettra, du sel gemme brut ou de l'eau salée en quantité suffisante et au degré de salure convenable , à la consommation des salines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation /égale. Dans le cas où le concessionnaire serait propriétaire d'une saline légalement établie, il ne pourra être astreint de satisfaire aux besoins des établissements appartenant à des tiers qu'autant que les approvisionnements de ladite saline se trouveraient complétement assurés. S'il s'élève des contestations entre le concessionnaire et les propriétaires des salines du voisinage relativement à l'alimentation de ces salines, il y sera pourvu par le ministre des travaux publics, selon ce qui est prescrit par l'art. 49 de la loi du 21 avril 1810. Cahier des charges de la concession des mines de sel gemme de LARRALDE.

(Extrait). Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le

SUR LES MINES. 559 travaux sera refusée par le préfet, s'il est reçonnn que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle

des habitants ou la conservation des édifices. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous des étangs, des cours

d'eau ou des chemins, ou à une distance n'oindre de 10. mètres de leurs bords, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des ponts-et-chaussées auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 15. Dans le cas oùl'exploitation du sel aurait lien par dissolution, le concessionnaire sera tenu d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet là sûreté publique on celle des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit par l'article 50 de laloi du 21 avril

1810. En cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à l'art. 4 du décret du 3 janvier 1813, que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si le concessionnaire n'exécute pas les travaux prescrits, il sera procédé, d'office et à ses frais, à l'exécution de ces tra-

vaux, ainsi qu'il est dit aux articles 4 et 5 de l'ordon-

nance du 26 mars 1848.

ra pport des ingénieurs des mines, après que le conseilmuni-

cipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indem-

nité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les

Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir

Sources salées

exécutif, en date du 25 septembre 184,8, qui ac- de Camarade. corde aux citoyens GAZELLES, BRUNEAU, DE BOUSIGNAC, GALY-CAZALAT et LASAYGNES, la concession