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Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)

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LES MINES.

DÉCRETS ET ARRitTÉS

demment faites seront considérées comme nulles et non avenues. Art. 4. Le gouverneur général de l'Algérie est'chargé

Moniteur universel, au Moniteur algérien, et au Bulletin

ne sera pas applicable aux sels étrangers employés pour la salaison en mer et le repaquage à terre des morues des pèches d'Islande et du Dog.gers-Banck, lesquels continueront à être admis en franchise.

de l'exécution dit présent arrêté, qui sera inséré au des actes officiels de l'Algérie.

Lôi du 15 novembre 1848 , relative aux associations ouvrières.

Associations ouvrières.

L'Assemblée nationale a adopté et le Président de l'Assemblée promulgue la loi dont la teneur suit

Art. 1". Les actes à passer pour la constitution des

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possessions françaises d'outre-mer, qui leur sera délivré en

associations ouvrières, encouragées en exécution du décret du 5 juillet 1848, ainsi que ceux constatant les prêts faits par l'Etat 4 ces-associations, seront enregistrés gratis. En cas de constitution d'hypothèque, il ne sera payé d'autres frais d'inscription que le salaire revenant au conservateur. Le ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'avis du conseil d'encouragement institué conformément au décret susdaté déterminera, dans chaque affaire, les actes admis au bénéfice du présent décret. Are. 2. Les prêts seront faits sous la condition d'un in-

térêt annuel de 5 p. 0/0 pour ceux qui excéderont 25,000 fr. ; et de 3 p. 0/0 pour ceux de 25,000 fr. et

au-dessous. Le produit des intérêts, ainsi que celui des rembourse-

ments successifs sur le capital, seront versés au trésor et réunis aux fonds généraux de l'Etat.

franchise de tous droits de douane, soit en sel étranger,

pour lequel ils seront tenus d'acquitter un droit de

douane de 50 cent. par 100 kilogrammes. Toutefois ce droit

Lorsque les sels étrangers seront transportés directement des ports étrangers aux lieux de pêche, c'est-à-dire sans avoir été entreposés en France, le droit de 50 centimes par quintal sera perçu au retour du navire, et au vu du certificat délivré dans le port d'embarquement par les consuls ou agents consulaires, qui veilleront à ce qu'on ne puisse embarquer que les quantités de sel indiquées sur le certificat. Art. 2. La morue transportée directement des lieux de pêche aux colonies ou à l'étranger n'aura droit à la prime d'exportation qu'autant qu'il sera justifié de l'origine française du sel, ou de l'obligation, dûment soumissionnée entre les mains des consuls ou agents consulaires de la République, de payer le droit s'il s'agit de sel étranger.

A défaut de ces justifications pour les morues qui seront rapportées en France, le droit de 50 cent. par 100 kilogrammes sera exigé sur le sel ayant servi à leur préparation. Ce droit sera calculé à raison 1° de 90 kilo grammes de sel pour 100 kilogrammes de morue verte ; 20 de 110 kilogrammes de sel pour 100 kilogrammes de

morue sèche.

Art. 3. L'importation en France et le transport sur

les lieux de pêche des sels de toute origine destinés à la préparation de la morue, ne pourront s'effectuer que par navires français.

Sels étrangers

destins à la p6che de la morue.

Loi du 23 novembre 184.8, relative aux sels &t'angers destinés la péche la morue. L'Assemblée nationale a adapté et le président de l'Assemblée promulgue la loi dont la teneur suit

Art. 1'r. Les armateurs de navires destinés pour

la

pêche de la morue auront la faculté de faire leurs approvisionnements, soit en sel de France et des colonies ou

Arrêté du Président .du conseil, chargé dit pouvoir exécutif, en date du 29 novembre 184,3, gui autorise le citoyen Victor LASSERRE à établir,

Usine à fer, à

Saint - Vina/A-

en TC171- de-Paul.

placement d'un martinet à cuivre situé sur le ruis-

seau de GOLJA, commune de SAINT-VINCENT-DEPAUL (Landes), une usine iefer comprenant :1° deux