Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)
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DÉCRETS ET ARRÈTÉS
SUR LES MINES.
feux d'affinerie avec fours à réverbère de chaufferie servis par la flamme perdue des feux d'a 2-
Rapport à M. le Ministre des travaux publies.
nerie ; 2° les appareils de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine.
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Paris, le 30 novembre 1848.
Minières de fer du département des Ardennes.
Monsieur le Ministre, Usine à fer, Valenciennes.
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif en date du 29 novembre 1848, qui autorise les citoyens MAGIIE, LEWILLE et Ce, à établir
dans la clouterie mécanique qu'ils possèdent à VALENCIENNES (Nord), une usine à fer pour le trai-
>tement des riblons, comprenant un four à réverbère et tous les appareils de compression et d'étirage nécessaires à la fabrication. Usine à fer de la Caillaudiére.
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du novembre 29 184.8, autorisant le citoyen. Benoît-Georges-Alexis-Joseph CROMBEZ-LEFEBVRE et la citoyenne Henriette-Francoise LEFEBVRE, son épouse, à n2ainteizir en activité
t'usine a fer de LA CAILLAUDIÈRE qu'ils possèdent
sur un étang alimenté par la rivière de
l'YosoN,
dans la commune de VENDOEUVRES (Indre).
Cette usine comprend : un haut-fourneau au charbon de bois, trois feux d'affinerie, une fenderie, et les machines soufflantes et de compression nécessaires au travail du fer. Forge catalane, COMITIline
du Mas-d' Azil.
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif en date du 29 novembre 184.8, qui autolise le citoyen DE FALENTIN-SAINTENAC à établir une
forge catalane à deux feux sur une dérivation de PARtzE, au lieu dit LE BAUX, commune du MASn'Am, (Ariége).
Des propositions ont été faites par les ingénieurs des mines et le préfet des Ardennes pour soumettre l'exploitation des minières de fer de ce département à des dispositions réglementaires analogues à celles qui ont déjà été établies dans plusieurs localités, en vertu des art. 57 et 58 de la loi du 21 avril 1810. Ces minières sont d'un grand intérêt pour l'alimentation des usines qui existent sur cette partie du territoire. Il a paru essentiel de prescrire les conditions à observer afin d'en assurer l'aménagement et de prévenir les accidents et dommages que des travaux mal dirigés pour.raient occasionner. Le projet reproduit, sauf certaines différences nécessitées par des circonstances locales, les principales dispositions du règlement ministériel du 22 avril 1844, relatif aux minières du Cher. Il a été adopté, avec quelques modifications, par le conseil général des mines. Comme dans le règlement de 1844 et conformément à l'article 57 de la loi, qui porte que l'exploitation des minières ne peut avoir lieu sans permission, on enjoint à tout exploitant, qui veut ouvrir de nouveaux travaux ou continuera ceux déjà commencés, d'en faire la déclaration et dose munir d'une autorisation du préfet. L'on y prescrit également les diverses formalités à rem-
plir, suivant qu'il s'agit d'un propriétaire du sol qui a l'intention d'extraire lui-même, ou d'un ou plusieurs maîtres de forges qui, à défaut du propriétaire, deman-
dent à exploiter. La déclaration devra être accompagnée d'un plan, en double expédition, indiquant les tenants et aboutissants du terrain. Cette obligation a été reconnue nécessaire pour que l'on pût déterminer d'une manière précise les limites de chaque exploitation, ainsi que l'exige l'article 58 de la loi précitée.
L'une des expéditions du plan sera déposée dans les arTome XIV, 1848. 39
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