Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
mines, lequel se transportera, s'il est besoin, sur le terrain et adressera un rapport au préfet.
Les autorisations délivrées par le préfet seront valables
pour un temps illimité, mais pourront être révoquées par le préfet sur le rapport des ingénieurs.
Art. 3. Il sera tenu, tant à la préfecture que dans le bureau de l'ingénieur des mines, un registre, par ordre de dates et de numéros, des déclarations adressées et des autorisations accordées. Art. 4. Les propriétaires de tourbières dans un même étang tourbeux adresseront au préfet, dans le délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté, un plan d'ensemble de cet étang, avec la subdivision en parcelles, conformément au plan du cadastre, et une légende indiquant les noms des propriétaires. Art. 5. Les exploitants devront se conformer tant aux
conditions particulières qui leur auront été prescrites par la per mission, qu'aux dispositions du présent arrêté, et aux instructions qni leur seront données par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, en ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques, sous peine, en
exécution de l'art. 86 de la loi du 21 avril 1810, d'être contraints à cesser leurs travaux. Art. 6. 11 sera creusé, sous la surveillance de l'ingénieur des mines, suivant la ligne de plus grande pente
de chaque étang tourbeux , un canal général pour l'écoulement des eaux qui gêneraient l'extraction de la tourbe. Ce canal aura une largeur de 1",50 et une profondeur suffisante pour mettre la tourbe à sec dans toutes les parties en activité d'exploitation. Des rigoles de communication entre les entailles et le canal général d'écoulement seront ouvertes suivant les besoins. Le travé du canal sera figuré sur le plan prescrit par
l'article 4. Il sera soumis à l'approbation du préfet et rendu par lui exécutoire. Art. 7, L'exploitation se fera par entailles rectangu-
laires et contigus, dont les bords seront bien alignés, dont les parois seront verticales, et dans lesquelles la tourbe sera enlevée par tranches horizontales successives de la
profondeur d'un fer.
Art. 8. En vue de la conservation de la tourbe, une
couche suffisante de déblais sera jetée sur la tourbe non
SUR LES MINES. 593 extraite qui resterait à découvert dans l'intervalle de deux campagnes.
Le surplus des déblais sera porté dans les entailles com-
plètement épuisées de tourbe, de manière à remblayer la tourbière et à la niveler autant qu'ii sera possible. Art. 9. Seront à la charge des propriétaires extracteurs de tourbe, et même, s'il y a lieu, des propriélaires non exploitants, selon l'intérêt qu'ils pourront avoir aux travaux, les dépenses, dans l'étendue d'un même étang tourbeux, pour le creusement et l'entretien du canal général d'écoulement de cet étang, les indemnités qui seraient à payer aux propriétaires des terrains traversés par ce canal, les frais de tracé des travaux de sondage, d'emparquement et autres opérations relatives au tourbage.
Art. 10. A la fin de chaque campagne, les permissionnaires retiendront les eaux dans les entailles d'exploitation par le moyen de vannes onde déblais suffisamment tassés, de manière à empêcher l'action de la gelée sur la tourbe encore intacte. Art. 11. Les répartitions à opérer en exécution de l'article 9 seront faites dans les formes établies par les articles 35 , 36 et 37 de la loi du 16 septembre 1807, sur états détaillés fournis par l'ingénieur et après que les exploitants et propriétaires auront été entendus. La part contributive de chaque exploitant pourra, selon les cas, être réglée par le conseil de préfecture en une rétribution par chaque millier de tourbe qu'il aura extrait. Art. 12. La perception des sommes dues aura lieu de la manière qui sera fixée par le préfet, comme en matière de contributions publiques. Art. 13. Les exploitants devront laisser, entre leurs travaux et les voies de communication, les cours d'eau et les terrains des propriétaires voisins, les distances indiquées ci-après, savoir Pour les rivières navigables. 12 mètres. Les routes et chemins. 10 Les canaux de desséchement, les rivières non navigables et les ruisseaux.. . . 8 Les propriétés voisines. 3 Le tout, sous peine de dépens, dédommagements et intérêts, rétablissement des lieux dans leur premier état,