Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)
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SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Loi du 15 décembre 181e8 sur les douanes. (Extrait.)
Fontes brutes
aciéreuses , importées del' Algé-
rie, de Styrie et de Carinthie.
en date des 13 juillet et 23 octobre 1848, relatifs aux
IMPORTATIONS.
Pierres à plâtre
SECTION PREMIÈRE.
exportées.
Art. 1. Les droits de douane à l'importation sont
établis ou modifiés de la manière suivante
Des établissements métallurgiques de l'Algérie, im- g portées directement par navires français des ports ri. Fontes brutes aciéreuses.
désignés par l'art. 3 de la loi du 7 juin 1845, et dont l'origine sera dûment justifiée
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sociés malades ou blessés, des veuves et enfants des associés morts Vu les avis du conseil général des ponts-et-chaussées,
w
De Styrie, de Carinthie, Même régime et même droit que les fontes en gueuses en masses de moins pesant 15 kileg. au plus. de 15 kilog.
mesures à prendre pour assurer des secours aux ouvriers employés par les entrepreneurs ; Considérant que les soins et les secours à donner aux ouvriers en cas de maladie ou d'accidents éprouvés pendant les travaux constituent une charge réelle des entre-
prises, une dette imposée par les règles du droit aussi bien que par la loi de l'humanité Qu'en vertu de ce principe, l'assemblée nationale, par le décret du 15 juillet, a imposé aux associations d'ouvriers l'obligation d'opérer, sur le montant des salaires, une retenue destinée à subvenir à cette dépense Que l'Etat doit, de son côté, établir la même retenue sur les sommes attribuées aux entrepreneurs pour maind'oeuvre, et supporter lui-même la dépense lorsque les travaux sont exécutés en régie
SECTION II.
Primes ou drawbacks.
Art. 7. Les droits de sortie sur les pierres à plâtre sont réduits de quinze centimes, les cent kilogrammes, à un centime. Secours aux ou_ Arrêté du ministre des travaux publics, du 15 dé-
vri,,rs des Ira-
vaux publics en cas d'accidents,
cembre 184,8, concernant les secours à accorder aux ouvriers des travaux publics en cas d'accidents.
Le ministre des travaux publics, Voulant assurer aux ouvriers employés dans le seret, le cas échéant, à leurs vice des travaux publics' familles, les secours dont ils pourraient avoir besoin par suite d'accidents survenus ou de maladies contractées dans les travaux ; Vu l'article 2 du décret du 15 juillet 1848, aux termes duquel il doit être créé dans chaque association, au moyen d'une retenue de 2 p. 0/0 au moins sur les salaires, un fonds de secours destiné à subvenir aux besoins des as-
Qu'en cas d'insuffisance des retenues, il doit également y pourvoir ; Arrête les dispositions suivantes :
Art. 1. Des ambulances seront établies, sur la pro-
position des ingénieurs ou des architectes, et avec l'au-
torisation du ministre, sur les ateliers de travaux pu-
blics non adjugés à des associations d'ouvriers, qui, par leur importance, leur situation et la nature des travaux, rendront cette mesure nécessaire. Art. 2. Le service de ces ambulances sera fait par des médecins ou chirurgiens pris autant que possible dans la localité la plus voisine. Art. 3. Les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers secours de l'art, seront soignés gratuitement à l'hôpital ou à domicile. Art. 4. Pendant la durée de l'interruption obligée du
travail, qui devra être constatée par un certificat du
médecin ils recevront la moitié du salaire qu'ils auraient
pu gagner s'ils avaient continué à travailler. Art 5. Lorsque par suite de blessures, ils seront devenus impropres au travail de leur profession, on leur allouera la moitié de leur salaire pendant une année à
partir du jour de l'accident,
Tome XII', 1848.
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