Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)
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CIRCULAIRES. 622 Recevez, monsieur le Préfet, l'assurance de ma par-
faite considération. Le ministre des travaux publiés. Pour le ministre et par autorisation Le secrétaire général, Signé BOULAGE.
Durée du travail dans les manufactures et usines.
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dans l'article .3, les usages qui, à raison de certaines nécessités industrielles et de certains inconvénients intéressant directement la santé et les forces physiques des ouvriers, ont consacré un travail inférieur à douze heures. Ces usages doivent être considérés comme l'expression des forces qui peuvent se dépenser dans l'industrie où ils ont été établis. Le même article a respecté les conventions librement intervenues à ce sujet entre les patrons et les ouvriers ces conventions paraissent attester, en effet, que les industries qu'elles concernent ne compnrtent pas
un travail de douze heures; mais pour offrir ce carac-
M. le Préfet d Paris ,. le 18 septembre 1818.
Citoyen Préfet, l'Assemblée nationale a rendu, le 9 de
ce mois, un décret (I) sur la durée du travail dans les manufactures et usines. Je viens reclamer votre concours pour l'exécution immédiate de ce décret, et vous tracer les règles qui doivent diriger votre action.
Le décret du 9 mars, comme l'a bien vite démontré l'expérience, était en opposition avec les habitudes elles vrais intérêts de l'industrie. Cet acte établissait une inégalité choquante entre les ouvriers de Paris et ceux des départements. Bien qu'il semblât pris en faveur des ouvriers, il devait avoir pour eux de funestes conséquences, soit en entravant le mouvement de la consommation in-
térieure par un renchérissement des objets fabriqués,
soit en plaçant le travail national dans des conditions trop inférieures en face de la concurrence étrangère.
Vous ne manquerez pas , citoyen Préfet, de remarquer que, tout en prenant en considération les besoins légitimes de l'industrie ; le décret du 9 septembre n'en a
pas moins voulu mettre obstacle à l'abus d'un travail trop prolongé. 11 a tenu compte des habitudes les plus universellement adoptées, en fixant la durée du travail effectif à douze heures sur vingt-quatre. Ce terme doit être considéré comme un maximum qu'aucune convention particulière ne saurait autoriser à dépas,er. Je n'ai pas besoin
de vous dire qu'en déttrminant une limite extrême, la loi ne dit pas que le travail ne pourra jamais durer moins de douze heures.. Elle maintient même expressément, (I) Voir suprà, page 535.
CIRCULAIRES.
tère il fallait évidemment qu'elles eussent été contractées en dehors de toute espèce d'influence qui aurait altéré le
libre consentement de l'une ou de l'autre des parties.
C'est pour cette raison que l'article précité exige que ces conventions soient antérieures au décret du 2 mars. Le décret actuel abroge le décret du l mars seulement en ce qui concerne la limitation des heures de travail. La question relative au marchandage a été réservée pour être discutée et résolue ultérieurement. Il reste encore deux points sur lesquels je dois appeler votre attention la répression des contraventions et les règlements d'administration publique à intervenir, conformément, à l'article 2. En ce qui concerne la répression, 4 a déterminé les peines qui devraient être prononcées, niais il n'a pas fixé le mode d'après lequel les infractions seraient constatées. On doit, pour le moment du moins, se référer au droit commun. Les délits seront donc constatés et pour-
suivis devant les tribunaux de police correctionnelle,
comme tous les autres délits. Sera-t-il nécessaire d'instituer une surveillance spéciale pour assurer l'exécution de la loi? Faudra-t-il réclamer l'intervention des chambres consnitatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes? on bien, comme les ouvriers sont immédiatement intéressés à l'exécution du décret, les moyens ordinaires de constatation seront-ils reconnus suffisants, sans qu'il soit hesoin de recourir à une inspection particulière? L'expérience seule peut fournir à l'administration supérieure les moyens de répondre à ces questions. Je vous invite à suivre avec sollici tude les faits qui se produiront et à me communiquer les observations dont ils vous paraîtront susceptibles.