Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
mer, a recommandé de prendre les dispositions nécessaires pour éviter les abordages, causes de si gaves accidents. Les Préfets des départements ont été invités à se concerter, à cet égard, avec les Préfets maritimes, de manière qu'un mode régulier de fanaux fût établi pour l'éclairage de nuit. Le ministre de la marine a prescrit dernièrement l'emploi, à bord des bâtiments de l'Etat, d'un système d'éclairage adopté par la mariné britannique, et qui, par sa facilité et la promptitude de ses signaux, présente de grands avantages.
Pour que cette mesure eût toute son utilité, il importait de l'étendre aussi alti bâtiments à vapeur de commerce.
Un arrêté, du 14 octobre 'dernier (1), du président du conseil chargé du pouvoir exécutif, dispose en consé-
quence que les navires à vapeur de la marine mar-
chande seront tenus, afin de prévenir les rencontres de nuit, de porter àleurs tambours et en tête de mât des feux dont la couleur et la distribution on tété réglées à bord des bâtiments à vapeur de la République. Veuillez, monsieur le Préfet, après vous être concerté avec le Préfet maritime de la circonscription, qui vous communiquera les instructions transmises par le minis'
tère de la marine, enjoindre aux propriétaires des bateaux à vapeur qui ont leur point d'armement dans l'un des ports de votre département, de se conformer sans délai à ces dispositions.
Les commissions de surveillance devront soigneusement s'assurer de leur exécution et je vous prie, monsieur le Préfet, de m'informer le plus tôt possible des mesures que vous aurez prises à ce sujet. Recevez, monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération le plus distinguée. Le Ministre des travaux publics,
Signé VIVIEN.
(1) Voir cet arrèté, suprà, page 567.
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M. le Préfet d
Renonciations
des concessions de mines. à
Paris, le 15 novembre 1848.
Monsieur le Préfet, une circulaire du 30 novembre 1834 a indiqué les formalités auxquelles l'instruction des renonciations à des concessions de mines doit être soumise.
Quelquefois des concessionnaires, après avoir fait une déclaration d'abandon, ont voulu revenir sur cette déclaration et reprendre leurs travaux.
Ils en avaient le droit en effet, tant que la renon-
ciation n'a pas été acceptée par une décision de l'autorité administrative, la concession subsiste ; le concessionnaire n'en est poila dépossédé, 11 est donc libre de conserver le gîte, s'il y trouve son intérêt.
Il est aussi arrivé que des tiers, croyant que la dé-
claration de délaissement avait suffi pour annuler la concession, et que leurs terrains étaient ainsi affranchis de toute servitude, ont entrepris des recherches dans le périmètre concédé, sans que l'administration en fût aver-
tie. Le concessionnaire venant ensuite à retirer sa renonciation, ils ont perdu, en se livrant prématurément à ces explorations, le fruit des dépenses qu'ils avaient faites.
Afin de lever toute incertitude et d'éclairer chacun sur ses droits, il convient, quand on publie une déclaration de renonciation , d'avoir soin d'énoncer dans les affiches que cette déclaration n'aura d'effet que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un acte rendu dans les mêmes formes que la concession.
Je vous prie, monsieur le Préfet, de veiller à ce que ces affiches contiennent toujours, à l'avenir, cette mention expresse. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire,
dont je transmets des ampliations à MM. les ingénieurs des mines.
Recevez, monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre secrétaire d'État des travaux publics, Signé VIVIEN.