Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)
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.CIRCULAIRES.
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Les deux exemples ci-dessus paraissent devoir suffire
651 secours soit de l'Etat, soit des entrepreneurs au compte CIRCULAIRES.
pour indiquer clairement et dans tous les cas la manière
desquels ils étaient employés ; il en était de même des veu-
sitions qui font l'objet des présentes explications ont com-
en les rendant obligatoires, dés mesures qui intéressaient trop l'humanité et la justice de l'Etat pour ne pas être rendues, autant que possible, communes à toutes les entreprises de travaux publics existait donc à cet égard une lacune regrettable : j'ai jugé que le temps était venu de la combler. L'assemblée nationale, toujours pleine de sollicitude
d'opérer à l'égard des retenues dont il s'agit ; la seule différence qui se 'présentera dans l'application de ces exemples ne peut porter que sur les chiffres. Il convient de remarquer que le mandat de payement que vous délivrerez pour le traitement du mois de décembre courant devra rappeler, outre les retenues portant sur le montant de ce traitement, les retenues proportionnelles qui n'auront pas été effectuées à partir du 20 août dernier, époque à laqilelle les nouvelles dispomencé d'être en vigueur. Je vous prie, monsieur le Préfet, de vouloir bien vous concerter avec MM. les ingénieurs en chef pour que leurs certificats de payement soient rédigés conformément aux instructions qui précèdent, et de leur faire remarquer qu'ils doivent, comme par le passé, porter en dépense dans les comptes à adresser à l'administration supérieure les traitements, y compris les retenues proportionnelles attendu que celles-ci doivent figurer en recette dans les écritures des payeurs. Recevez, monsieur lePréfet , l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre des travaux publics, Signé VIVIEN..
Secours à ac-
corder aux ou-
vriers des travaux publics en cas d'accidents.
M. le Préfet d Paris, le 15 décembre 1848.
Monsieur le Préfet, depuis l'avènement de la République , l'administration s'est vivement préoccupée des moyens d'assurer aux ouvriers employés dans le service des travaux publics, et, le cas échéant, à leurs familles, les secours dont ils pourraient avoir besoin par suite d'accidents survenus ou de maladies contractées dans les travaux. Ce n'est pas que jusqu'alors les ouvriers blessés ou malades eussent été abandonnés à leurs propres ressources; assez habituellement, au contraire, ils recevaient des
ves ou des familles des ouvriers qui avaient trouvé la mort dans les travaux ; mais aucune prescription réglementaire n'avait encore régularisé, cules coordonnant et
pour le sort des travailleurs, est déjà entrée dans cette voie. Le décret du 15 juillet dernier, en autorisant le ministre des travaux publics à adjuger ou à concéder des travaux aux associations d'ouvriers, a ordonné la formation dans chaque association, au moyen d'une retenue de 2 p. 100 au moins sur les salaires, d'un fonds de secours destiné à subvenir aux besoins des associés malades ou blessés, des veuves et enfants des associés morts. Le règlement d'administration publique rendu le 18 août suivant pour l'exécution du décret confie au conseil de famille qui devra être institué dans chaque association le soin de faire la distribution de ce fonds de secours. Ces dispositions nouvelles devaient servir de guide à l'administration. La loi avait pourvu aux besoins des ouvriers réunis en association ; il restait deux catégories d'ouvriers de travaux publics qui devaient appeler un égal intérêt les ouvriers travaillant en régie au compte direct de l'Etat et les ouvriers des entrepreneurs. Ainsi posée, la question a fait l'objet d'un examen approfondi ; un projet de règlement a été étudié avec le plus grand soin, et, après avoir pris sur ce projet l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées, je viens d'arrêter le règlement que je vous transmets avec la présente circulaire (1). La plupart des dispositions de ce règlement s'expliquent suffisamment d'elles-mêmes ; toutefois, il en ést sur lesquelles je crois convenable d'entrer dans quelques développements. (1) Voir ce réglement, suprà, page 5g8.