Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)
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CIRCULAIRES. 652 L'article l" laisse aux ingénieurs ou aux architectes
653 (ide 3, il donnera, jusqu'à leur entier rétablissement,
une grande latitude pour la détermination des circonstances dans lesquelles il peut y avoir lieu d'établir des ambulances. Il eût été impossible de tracer à cet égard aucune règle fixe : l'importance des travaux, la nature des dan-
Ses secours aux ouvriers qui auront été transportés chez eux ; il se mettra de plus à la disposition des ingénieurs pour leur indiquer les précautions à prendre afin de conserver la santé des hommes employés aux épuisements, aux travaux de marée, à l'extraction des vases, à des ouvrages quelconques dans des contrées insalubres. Des ateliers placés dans des conditions sanitaires tout à fait défa-
gers qu'ils présentent, la situation des ateliers par rapport aux centres de population, sont autant d'éléments
d'appréciation d'après lesquels les fonctionnaires chargés de la direction des travaux devront se guider pour adresser à l'administration les demandes d'autorisation nécessaires. Les ambulances seront habituellement installées dans les constructions provisoires établies près des chantiers pour servir de bureaux ou de magasins ; s'il ne pouvait en être ainsi. MM, les ingénieurs ou architectes seraient autorisés à construire des baraques spéciales pour ce service.
Quant au matériel dont les ambulances devront être pourvues, il se composera principalement d'une boîte à secours et d'un brancard avec rideaux et matelas pour le transport des blessés. Dans les ports de mer, on aura soin de se pourvoir de bouées de sauvetage dans les lieux où il n'en existe pas déjà.
Les dépenses relatives à l'achat de ce matériel et à l'établissement des baraques devront être préalablement soumises à l'approbation de l'administration centrale. Aux termes de l'article 2, des médecins ou chirurgiens pris dans les localités voisines seront chargés du service des ambulances. Il n'échappera à personne que l'assistance de ces hom-
mes de l'art ne devra pas être restreinte au cas où des
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vorables ont pu quelquefois, gràce à des précautions
hygiéniques bien entendues, échapper aux influences pernicieuses au milieu desquelles ils devaient fonctionner. Je ne puis trop recommander de ne jamais perdre ces exem-
ples de vue quand les travaux à exécuter se trouvent dans de semblables conditions.
S'il est nécessaire d'apporter à l'exécution de ces diverses mesures une attention constante, il convient aussi d'un autre côté d'éviter les abus. Ainsi, il ne suffira pas que les maladies aient été contractées sur les chantiers pour donner lieu à l'application des secours médicaux, il faudra encore qu'il soit établi qu'elles ont été réellement occasionnées par les travaux. Il y aura donc à faire constater que ces maladies ne proviennent pas de causes antérieures à l'admission des ouvriers. Il ne sera pas moins opportun de recommander aux médecins de se renfermer dans les limites d'une stricte économie pour les médicaments qu'ils remettront à domicile. A cet égard, ils devront se concerter avec les ingénieurs et tenir compte des observations fondées des entrepreneurs. Les honoraires du médecin ou chirurgien devront, en général, faire l'objet d'abonnements. Le montant en sera réglé par l'administration, sur les propositions des ingé-
nieurs, et suivant l'importance présumée des services
ambulances auront été organisées sur les chantiers. Souvent il arrivera que des ateliers, assez importants pour justifier l'établissement d'un service médical, ne devront pas recevoir d'ambulances à cause de leur proximité d'un
qu'il s'agira de rétribuer.
centre de population possédant un hospice. Dans l'un comme dans l'autre cas, le médecin ou chirurgien aura pour principale obligation de se rendre sur les travaux
portés suivant les cas. L'une des dispositions de cet article est essentiellement transitoire : c'est celle qui se rapporte aux entreprises déjà adjugées. Je dois, à ce sujet, signaler une observa-
au premier appel, afin d'opérer le pansement des blessés, et de veiller, s'il y a lieu, a leur transport, soit à l'hôpital, soit à domicile. Du reste, l'intervention du médecin ne devra pas se borner à ces soins : conformément à l'ar-
tion importante. Il existe dans une partie des travaux
actuellement en cours d'exécution des conventions entre les ouvriers el les entrepreneurs, par suite desquelles ces derniers sont tenus, en cas d'accidents, à des distribu-
L'article 9 fait connaître par qui ces honoraires, de même que tous les autres frais de secours, seront sup-