Annales des Mines (1848, série 4, volume 14)
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CIRCULAIRES.
662 Régime des sels.
Transmission
de la loi du 28 1
décembre 1848.
A M. Paris, le 31 décembre 1848.
Je transmets ci-joint une loi en date du 28 de ce
mois (1), sur le régime des sels, insérée au Moniteur du 30 et au Bulletin des lois, n° 109. Cette loi étant exécutoire à partir du 1" janvier 1849, son application doit être immédiate et avoir lieu sur tous les points du territoire français à une époque aussi rapprochée que possible de la réception de la présente. Par son article 1", le décret du 15 avril 1848 portant abolition de l'impôt du sel est abrogé. L'article 2 réduit la taxe de consommation des sels à
10 fr. par 100 kil. Ainsi, comme je viens de le dire,
c'eSt à partir de la réception de la présente que cette nouvelle taxe sera appliquée dans tous les bureaux, par substitution à celle de 30 fr. par 100 kil. antérieurement exigible. Cette réduction n'entraînera d'ailleurs aucune modification aux règlements actuellement en vigueur, tant pour la vérification des sels que pour la liquidation et la perception de la taxe. On devra . donc continuer de s'y conformer de tous points. L'article 3 porte que les sels étrangers seront admis en France moyennant l'acquittement d'un droit de douane dont il détermine la quotité selon les zones d'importation. Je 1130 réfère, quant à ce remplacement du régime de la prohibition par celui d'une tarification à l'entrée des sels étrangers, à une autre circulaire de ce jour publiée sous le timbre de la 1" division ( ler bureau) (2). Aux termes de l'article 4 de la loi, les sels de l'Algérie et de nos autres possessions d'outre-mer, importées sous pavillon français, seront exempts de tous droits de douanes. 1Nos rapports commerciaux avec ces possessions ne
pouvant avoir lieu que sous notre pavillon, il s'ensuit
que l'importation des sels de ces provenances par navires étrangers demeure interdite. Une observation doit trouver place ici ; c'est que l'abo(1) Voir celle loi, suprà, page 600. (C) Voir suprà, page 659,
CIRCULAIRES. 663 lition de la prohibition qui frappait les sels étrangers fera rentrer de Wein droit les contraventions auxquelles donnerait lieu l'introduction de cette denrée, sous l'application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1836, pour tous les
cas prévus dans les articles qu'il rappelle des lois du
28 avril 1816 et du 21 avril 1818. Les directeurs ne perdront pas de vue cette disposition pour la suite des instances judiciaires qui pourraient s'engager. L'article 5 de la nouvelle loi dispose que les sels étrangers nationalisés par le payement des droits d'entrée, et les sels de l'Algérie et autres pos,essions françaises d'ou, tre-mer, avant d'être livrés à la consommation en France, seront passibles de la taxe de 10 fr. par 100 bil, établie par l'article 2, sans aucune déduction de remise à titre de déchet. 11 est donc entendu que, sauf cette dernière réserve, l'acquittement de la taxe de consommation sur les sels importés de l'étranger ou de nos colonies aura lieu aux mêmes conditions que celles concernant les nationaux. Ils jouiront pareillement, comme ceux-ci, de
la faculté de l'entrepôt, et pourront être atlectés en
exemption de la taxe de consommation aux destinations privilégiées stipulées par la législation , telles que la fa- . brication de la soude, les salaisons, soit en mer, soit à
terre, des produits de nos pèches maritimes, etc , etc. Seulement, je dois faire remarquer que, dans ces différents cas et à l'exception de celui de réexportation d'entrepôt, l'emploi des sels qui proviendraient de l'étranger sera subordonné à l'acquittement préalable du droit de
douane établi par l'article 3. Quant à ce qui concerne spécialement les sels étrangers destinés pour la pêche de la morue, je me réfère à /a loi du 23 novembre dernier et à la circulaire n° 2286, auxquelles il n'est apporté aucune modification.
L'art!cle 6 de la nouvelle loi porte que la différence entre la taxe perçue sur les sels qui se trouveront dans le
commerce à la date du 1" janvier 1849, et la taxe de
10 fr. par 11,0 kil , sera remboursée sous les conditions et selon les formes que déterminera un règlement d'administration publique. Le laps de temps existant entre le vote de l'assemblée nationale et l'époque déterminée pour la mise à exécution de la loi était trop court pour que ce règlement d'administration publique pit être rendu dans l'intervalle. Dans Tome X1-17-, 1848. 44