Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 566 plan qui devra se rattacher au plan général de la concession , et un mémoire indiquant le projet de travaux; le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou .modifiera ce projet, ainsi qu'il est dit à l'article 3. Lorsqu'il y aura nécessité d'interrompre les travaux d'exploitation , par suite d'une trop grande affluence d'eaux ou d'éboulements, le concessionnaire en donnera avis au préfet du département. Il lui fera connaître, à
l'avance, l'époque de la reprise des travaux inondés ou éboulés, et le plan qu'il se proposera de suivre. 11 sera procédé, dans ce cas, comme il vient d'être dit pour un
nouveau champ d'exploitation. Art. 11. Les puits destinés à la descente des ouvriers pourront être simplement garnis de fascinage, si l'ingénieur des mines reconnaît que ce mode de boisage procure une solidité suffisante. Les treuils et cordes servant à l'entrée et à la sortie des ouvriers seront établis et entretenus avec le plus grand soin, et les treuils seront munis de freins. Le concessionnaire sera, au surplus, tenu de se conformer, en ce qui concerne ces puits, les cordes et treuils, à tout ce qui lui sera prescrit par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 12. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux hautsfourneaux de Belfort et Châtenois, tant que ces fourneaux seront en activité, la quantité de minerai nécessaire au
roulement de ces fourneaux, au prix qui vra
fixé par
l'administration. Art. 13. Lorsque l'approvisionnement des usines cidessus désignées aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'art. 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 14. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi.
SUR LES MINES.
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.56,7
Arrêté du Président de la .Republique, en date du Forge de Rugies.
16 janvier 18!0 , qui autorise les héritiers ou ayants-cause du citoyen Ro Y et de la citoyenne
d'AmoN, à maintenir en activité la forge de RUGLES, située sur la rivière de RISLE, dans la conzmune deRUGLES (Eure). Cette usine est et demeure composée de trois feux d'affinerie, dits feux de grosses forges, et des machines soufflantes et de compression nécessaires à la fabrication du fer.
Arrêté du Président de la République, en date du Mines de zinc, 19 janvier 1849, qui accorde aux citoyens Jean- plomb et cuivre Etienne COLLIN et Frédéric CHATROUSSE la con-de la Pereire°
cession de mines de zinc, plomb et cuivre, situées dans la commune de LAFFREY, arrondissement de GnEnont,E (Isère).
(Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Pereire, est limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir :
Au Nord, par la ligne séparative des communes de
Saint-Pierre-de-Mésage et de Laffrey, depuis l'intersection A du chemin de la Boujonnière avec le ruisseau de Jonchy, jusqu'au point B où le ruisseau du moulin du
Lac-Mort rencontre le territoire de Saint-Pierre-deMésage ;
A l'Est, par la ligne droite partant du point B, rencontre du ruisseau du moulin du Lac-Mort avec le territoire de Saint-Pierre-de-1VIésage, et allant joindre le point C,
naissance du ruisseau de Jonchy par lequel s'écoule le trop-plein du Grand-Lac ; Au Sud et à Ouest, par une ligne droite menée dudit
point C, nai,sance du ruisseau de Jonchy, au point D, OU ce ruisseau traverse une seconde fois la roule nationale de Grenoble à Gap, à l'extrémité Nord du village de Laffrey ;
et, à partir de là, par une autre ligne droite