Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)
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"DÉCRETS ET ARRÊTÉS
574 nerai , il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 26. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la concession ou d'une concession limi-
trophe d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de
mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le
concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours au ministre des travaux publics.
entrepris En cas d'urgence, les travaux pourront être mines du deréquisition de l'ingénieur des sur la simple partement, conformément à l'art. 14 du décret du 3 jan-
SUR LE 8 MINES. 575 autres concessions qui pourraient être ultérieurement
instituées dans le même district, galeries dont l'établisse-
ment, reconnu nécessaire, sera prescrit par le préfet,
suivant le tracé et sur les propositions des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, sauf recours au ministre des travaux publics. Le concessionnaire de Saint-Priest sera tenu de se conformer aux mesures ainsi prescrites pour le percement desdites galeries, en ce qui concerne sa concession, faute de quoi les travaux seront exécutés d'office et à ses frais par les soins de l'administration, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'art. 6 de la loi du 27 avril 1838.
Art. 31. Le concessionnaire ne pourra établir des usines destinées au traitement des produits de Saint-Priest, sans permission obtenue dans les formes déterminées par les art. 73 et suivants de la loi du 21 avril 181.0.
vier 181.3.
Dans ces divers cas, il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 45 de la loi du 21 avril 1.810 , pour les travaux servant à l'évacuation des eaux d'une mine dans une autre mine. Art. 27. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait la nécessité de travaux communs à plusieurs exploitations situées dans des concessions différentes, soit pour assécher des mines inondées, soit pour garantir de l'inondation des mines qui n'en seraient pas encore atteintes, le concessionnaire se conformera à tout ce qui est prescrit en vertu de la loi du 27 avril 1.838, relativement au système et'ait mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi qu'à la répartition des taxes que les différents concessionnaires auront à acquitter. -'Le refus de paiement de la quote-part attribuée au concessionnaire donnera lieu, contre lui, à l'application de l'art. 6 de la loi du 27 avril 1.838. Art. 28. Les dispositions des deux articles ci-dessus seront particulièrement appliquées au percement d'une ou plusieurs galeries d'écoulement ou de roulage, communes aux concessions de Saint-Pricst et de Veyras, et à toutes
Arrêté du Président de la République, en date du Lavoir à mines, 10 février 184,9, qui autorise le citoyen BARRACHIN Signy-le-Petit.
à établir un lavoir à mines sur un terrain qu'il tient à bail du citoyen LERICHE, et situé au lieu dit LE GRAND-VIVREUX,
sur le ruisseau du même
nom, commune de SIGNY-LE-PETIT (Ardennes).
(Extrait.) Art. 11. La permission présentement accordée cessera d'avoir son effet le 2 novembre 1853, époque de l'expiration du dernier bail consenti le 7 janvier 1848 par le citoyen Leriche, ou à la fin du nouveau bail qui interviendrait, à moins que le permissionnaire n'ait été autorisé à
continuer de tenir en activité son lavoir, en vertu de
l'art. 80 de la loi du 21 avril 1810.
Arrêté du Président de la _République, en date du Lavoirs à bras, à 10 février 184,9 , qui permet aux citoyens GUYOT Percey.le-Grand frères, de transférer sur un autre point du mémo