Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)
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Vu l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836 et les articles 2 à
4 de l'arrêté du 6 juin 1848, Arrête : Art. ler. L'iode brut, destiné à être raffiné ou à être converti en iodure de potassium, pourra être admis tem-
porairement en franchise par les ports d'entrepôt, à
charge de réexportation. sous les conditions déterminées par la loi du 5 juillet 1836.
Art. 2. Le déchet de fabrication est fixé à dix pour
cent pour l'iode raffiné. Lorsque l'iode sera converti en iodure de potassium, il devra être représenté, pour cent
kilogrammes d'iode brut, cent dix-sept kilogrammes quatre cent quarante grammes d'iodure. Art. 3. La vérification de l'iode raffiné et de l'iodure de potassium ne pourra avoir lieu qu'à la douane de Paris. Le délai pour la réexportation des produits ou leur mise en entrepôt ne pourra excéder trois mois.
Art. 4. Toute substitution, tous manquants constatés par le service des douanes, donneront lieu à l'application des pénalités et des interdictions prononcées par l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836. Art. 5. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Plombs bruts Arrêté du Président de la .République, en date du destines a être 5 mars 181e9, qui autorise l'admission en franconvertis en litharge ou en minium.
SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÉTÉS
chise, àcharge de réexportation, des plombs bruts
destinés à être convertis en litharge ou en mi-
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» en France un complément de et que l'on » s'engagera à réexporter ou à main-d'oeuvre' rétablir en entrepôt dans » un délai qui ne pourra excéder six mois, » Arrête : Art. 1". Les plombs bruts destinés à être convertis en
litharge ou en minium, et réexportés ensuite en l'un ou l'autre de ces deux étais, seront admis en franchise, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836, lorsque l'importation en sera effectuée, soit par terre, soit par mer, sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production. Dans ce dernier cas, il sera justifié de l'origine par des certificats authentiques.
Art. 2. L'importateur s'engagera, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, cent cinq kilogrammes de litharge ou de minium pour cent kilogrammes de plomb brut. Art. 3. Dans le cas prévu par l'article 1" ci-dessus, les plombs bruts ne pourront être importés, et, de même, la
litharge et le minium ne pourront être réexportés que par les ports d'entrepôt réel ou par les bureaux de la frontière de terre ouverts au transit. Art. 4. Toute substitution, tout mélange, toute soustraction, tout manquant, constatés par le service des douanes, donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 précité de la loi
du 5 juillet 1836. Art. 5. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
nium (1).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836, portant que des ordonnances royales pourront autoriser, sauf révocation en cas d'abus, l'importation temporaire des pro» duits étrangers destinés à être fabriqués ou à recevoir (1) Voir ci-après, p. 660, la circulaire du 15 mars 1849.
Arrêté du Président de la _RepubliqUe, en date du
Usine à fer, à
5 mars 184.9, qui autorise le citoyen PILLOT à éta- Ars-sur-Moselle.
blir dans un terrain qui lui appartient, à la suite du moulin de MANGE et sur le même cours d'eau dit LE MANCIEU, commune d'Ans-SUR-MOSELLE (Mo-
selle), une usine à fer qui comprendra : un hautfusion du minerai de fer au fourneau pour la fusion charbon de bois; un bocard pour le traitement des