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Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)

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DÉCRETS ET ARRETÉS

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, dix hectares. Art. 3. La présente concession ne comprend pas les schistes qui, n'étant point susceptibles d'être exploités utilement comme minerais de bitume, ne sont propres qu'a fournir des dalles ou autres matériaux de construction. En cas de contestation sur ce point entre le concessionnaire et le propriétaire du sol , il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, sauf recours au ministre des travaux publics. Art. 4. La concession des mines de schistes bitumineux accordée par le présent arrêté, et la concession des mines de houille accordée par l'arrêté du 1" février 1819 au citoyen de la Brousse de Veyrazet dans les mêmes limites, ne pourront être vendues, cédées ou transmises séparément, et formeront un tout indivisible. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés: 1° à une rente

annuelle de dix centimes par hectare, pour les terrains

compris,dans le périmé:1.e de la concession ; 2° à une rétribution au profit des propriétaires dans les terrains desquels l'exploitation an.:-a lieu, et qui est fixée au vingtième de la valeur des minerais extraits, prêts à être vendus ou distillés, quand l'exploitation se fera à ciel ouvert , et au

quarantième de la valeur des mêmes minerais, lorsque l'exploitation s'opérera par travaux souterrains. Cette redevance sera acquittée en argent par le concessionnaire,

et l'évaluation en sera faite à l'amiable ou à dire d'ex-

perts. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface.

SUR LES MINES.

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Arrêté du Président de la République, en date di une, de fer de 7 avril 184.9, qui accorde aux sieurs Melchior Grand-Gorgeat. MA !MONNIER et Joseph COLLICABD, la concession d'une mine de fer spathique située dans la commune de THEYS (Isère).

,

arrondissement de GRENOBLE

(Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de con-, cession de Grand-Gorgeai, est limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir : Au Nord, par le chemin de Theys à IVIerdaret, depuis son embranchement A avec le chemin de Poulet, jusqu'à sa rencontre E avec le ruisseau de Merdaret , et à partir de ce dernier point par le ruisseau de Merdaret jusqu'au point C, situé sur la rive gauche de ce ruisseau, et distant du point B précédent de 290 mètres A l'Est, par une ligne droite partant du point C ci-dessus et joignant l'intersection D du ruisseau Pierre-Morte avec la crête des rochers des mérines inférieures ; à partir de cette intersection par la crête des mérines inférieures jusqu'au point E , distant du point D précédent de 560 mètres ;

Au Sud, par une ligne droite partant du point E désigné ci-dessus et aboutissant à l'embranchement F du chemin du plan des Volfes avec celui d'Eutivan, tendant de Champigneux à Pipet; A l' Ouest, par une autre ligne droite menée du point F précédent à l'extrémité Sud du chemin du Poulet, et, à partir de ce dernier point, par la sinuosité du chemin du Poulat jusqu'à son embranchement A avec le chemin de Theys à Merdaret , point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle d'un kilomètre carré, soixante hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 2: avril 1810 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de cinq centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conven-