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Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 604 minière avec l'indication des habitations et chemins publics, dans un rayon de 30 mètres an moins. Si le déclarant est propriétaire de la minière, Art. acte de sa déclaou s'il est au droit de ce propriétairii, à ration lui sera donné par le préfet, conformément vaudra avril 1810, et cet acte l'art. 59 de la loi du 21

,pour lui permission. demande, Art. 5. Si le déclarant est maître de forges'et susdite loi, à ex60 et suivants de la en vertu des art. qui ploiter des minerais au lieu et place du propriétaire exploirefuserait de les exploiter lui-même, ou qui n'en qu'il a' justitier terait pas en quantité suffisante, il devra extrajudiciaire, notifié sa demande au propriétaire par acte notifiet qu'il s'est écoulé un délai d'un mois depuis cette déclaré qu'il entendait excation, sans que celui-ci ait ploiter lui-même. après Le préfet, après avoir entendu le propriétaire, ou l'aire entendre, statuera sur l'avoir mis en demeure de se appartiendra. la demande ainsi qu'il délivrés Art. 6. Les actes portant permission ne serontci-dessus, par le préfet, en conformité des articles 4 et 5 qu'après que l'ingénieur des mines du département aura été entendu. Ces actes détermineront les limites de l'exploitation, à suivre pote cette les conditions principales du mode exploitation, d'après les régies générales qui seront éta-

blies au titre II.

SUR LES MINES.

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TITRE IL RÉGLES Orbi' hALES DE L'EXPLOITATION.

SECTION I.

L'EXPLOITATION A CIEL OUVERT.

Art. 8. Le gîte de minerai, les terres et autres matières qui le recouvrent, seront coupés en banquet tes d'une hau-

teur telle, relativement à leur largeur, que les parois de la tranchée soient bien stables et qu'il ne puisse s'y faire aucun éboulement. L'exploitant sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront. données à cet égard pitr l'ingénieur des mines ; les instructions seront visées par le préret.

Art. 9. Lis vides résultant de l'exploitation seront

remblayés au fur et à mesure de son avancement, avec les &biais qu'elle fournira, et le remblai sera régalé autant que possible. Art. 10. Un fossé de 0e",50 de profondeur et de O',50 de largeur à la partie inférieure sera ouvert.'s'il y a lied, au pourtour de l'exploitation, et devra l'enceindre sans autres lacunes que celles qui seront déterminées par les chemins de service.

Le déblai provenant de ce fossé sera disposé en forme de berge sur celui de ses bords qui se trouvera du côté des travaux. Le fos,é pourra être remplacé par une haie ou par Une barrière solidement établie, ou enfin par un petit mur en

les foS'il s'agit d'extractions deminerais à opérer dans des comdans des bois appartenant à rêts de l'Etat , ou les munes ou à des établissements publics, on observeraavril 67 de la loi du 21 formalités prescrites par l'article

pierres sèches.

1810.

Art. 11. L'exploitation par puits et galeries sera faite à l'aide de deux .puits, au moins, communiquant entre eux par des galeries pratiquées dans le gîte.

demanDans ce dernier cas, il sevra être fourni par le l'article expédition du plan exigé en deur une troisième ci-dessus, pour etre reluise à l'administration des forêts. 2, Art. 7. .Les dispositions prescrites par les articles sont applicables auxper3, 5 et 6 du présent rè4lement missions qu'il pourrait y avoir lieu de délivrer à plusieurs maîtres de forges, en exécution de l'article 64 de la même fonds. loi, pour exploiter concurremment dans un même

SECTION II.

DE L'EXPLOITATION SOUTERRAINE.

g I. - Exploitation par puits et galeries.

Ces puits seront solictiment boisés ou mi-aillés partout Mi cela sera reconnu nécessaire. Les dimensions rl,is massifs sur lesquels ils s'appuieront seront déterminées d'après la-nature et la cohésion du terrain. Ces massifs ne pourront être attaqués qu'à la fin de l'exploitation.

Art. 12. Autant que les circonstances locales le per-