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Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)

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SUR LES MINES. DÉCRETS ET ARRÊTÉS 610 seront transmis immédiatement au sous-préfet' lequel

ordonnera par provision , et sauf recours au préfet, ce que de droit.

Il sera statué définitivement par le conseil de pré-

fecture.

Art. 33. Toutes les antres contraventions aux dispo-

sitions du présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux seront dressés par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par les garde-mines, et concurremment par les maires ou par tous autres officiers de police judiciaire', selon ce qui est prescrit par l'article 93 de la loi du 21 avril 1810, et par les articles 10 et 31 du décret du 3 janvier 1813, et par les articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle. Ces procès-verbaux seront affirmés dans le délai spécifié en l'art. 29 , visés pour timbre et enregistrés en débet.

L'affirmation sera reçue soit par le juge de paix du canton, soit par un de ses suppléants, soit par le maire ou par l'adjoint de la commune où la contravention aura été commise, conformément aux règles établies par l'art. 11 de la loi du 28 floréal an X sur les justices de paix. Art. 34. 11 sera adressé au préfet des copies desdits

procès-verbaux. Les originaux seront transmis au procureur de la République, chargé, par l'article 95 de la loi du 21 avril 1810, de poursuivre los contrevenants devant le tribunal de police correctionnelle, pour l'application des amendes et autres peines encourues, sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

Mines de nouille de la Calaminiè-

re.

Arrêté du Président de la République, en date du

1k mai 184-9, qui accorde aux sieurs Henri 1.IitaTIN, Henri-Charles Rouans, aux ayants droit du sieur Louis PAGAT et Ce, la concession de mines

de houille situées dans la commune de SAINTJEAN-BON REFOND, arrondissement de SAINT-ETIENNE

(Loire).

( Ex trai t. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Calaminière, est limitée, conformément au plan annexé au présent arrété , ainsi qu'il suit, savoir

l' Ouest ,

61

par une portion NS d'une ligne droite

allant du clocher de Itochetaillée au centre de l'emplacement de l'ancienne église de Sorbiers, ligne qui forme la limite orientale des deux concessions du Montent et de

la Chazotte ; le point N se trouvant à la rencontre de

cette ligne droite avec la Bruite Nord -Ouest de la concession de Saint-Joan-13onnefond, elle point S à l'interseclion de cette même ligne et du chemin de la Fouillouse à Saint-Chamond, point d'intersection qui est aussi commun aux limites des trois concessions de la Chazotte, de Sorbiers et, de Bencla Au Nord et au Nord-Est, par ledit chemin de la Fouitbouse à Saint-Chamond, à partir dudit point S jusqu'à la

rencontre avec le ruisseau qui borde la commune dgzieux à l'Ouest, et par ce ruisseau jusqu'au point P, où il est traversé par le chemin allant du domaine de la lequel point se trouve aussi sur Croix à la limiteSaint-Chamond' Nord-Ouest de la concession de Saint-Jean-Bonneforiti , la limite SP servant de limité Sud et de limite Sud-Ouest aux deux concessions de Bencla et de SaintChamond ;

Au Sud-Est, enfin, par ladite limite Nord-Ouest de la

concession de Saint- Jean-13onnefond , laquelle est déterminée par une ligne droite menée de ladite rencontre du

chemin venant du domaine de la Croix avec le ruisseau qui borne la commune d'Izieux à l'angle Sint-Est de la concession de Chaney, mais en arrêtant cette ligne droite au point N, où elle coupe la ligne droite dirigée du clocher de Rochetaillée sur le centre de l'emplacement de l'ancienne église de Sorbiers, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle d'un kilomètre carré, soixante et un hectares. Art. 4. Le droit attribué aux propriétaires de la surface, par les articles Gel 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées , est réglé à une redevance en nature proportionnelle aux produits de l'extraction, laquelle sera payée par les concessionnaires aux propriétaires des terrains sous lesquels ils exploiteront. Cette redevance est et demeure fixée ainsi qu'il suit Pour les couches de 2 mètres de puissance et au-dessus, à ciel ouvert , la redevance sera le quart du produit brut ; par puits jusqu'à 50 mètres inclusivement, le sixième; de 50 mètres à 100 mètres, le huitième ; de 100