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Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)

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618 DÉCRETS ET ARRÊTES Art. 13. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles 47, 49 et 50 de la H du 21 avril 1810 et du titre II du décret du 3 janvier 1813, si la propriété de la concession vient à être transmise, d'une manière quelconque, à une autre personne par le concessionnaire. Ce cas arrivant, le nouveau propriétaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par le présent arrêté et par le cahier des charges y annexé. Dans le cas où la concession serait. transmise à une so-

ciété, celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui est

exigé par l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, sous peine de l'application, s'il y a lieu, des mesures prescrites par le même article, et des dispositions des articles 95 et suivants de la loi'du 21 avril 1810. Art. 14. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans aucune cause reconnue légitime, le Préfet assignera aux concessionnaires un délai de rigueur qui ne pourra excéder trois mois. Faute par les concessionnaires de justifier, dans ce délai, de la reprise de l'exploitation régulière et des moyens dela continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, au Ministre de la guerre, qui prononcera, s'il y a lieu, le, retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, ét suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi.. Art. 15. Provisoirement et jusqu'à ce que la décision

du Ministre soit rendue, le Préfet déterminera, par un

arrêté, le mode, suivant lequel il conviendra de procéder à l'exploitation des minerais de fer qui seront nécessaires aux usines du voisinage. Cet arrêté sera soumis à l'approbation du Ministre de la guerre. Art. 16. Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une portion de la concession, ils s'adresse-

ront par voie de pétition au Préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition Le plan et l'état descriptif de leurs exploitations 2° Un certificat du conservateur des hypothèques con-

SUR LES MINÉS.

619 statant qu il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un ètat de celles qui pourraient avoir été prises. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée dans le Moniteur algérien et affichée pendant quatre mois, 1° à Alger, 2° au domicile des demandeurs, 3° au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étend la concession. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la loi du 21 avril 1810. La révocation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un arrêté du gouvernement. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Moniteur algérien et au Bulletin officiel des actes du gouvernement, et affiché aux frais des concessionnaires à Alger et au lieu de la résidence de l'autorité civile et militaire chargée de liaodnministration du territoire sur lequel s'étend la conces-

sArt. 18. Les dispositions de la loi du 21 avril 1810,

des décrets des 6 mai 1811 et 3 janvier 1813, de la loi du 27 avril 1838, et des ordonnances royales des 18 avril 1842 et 26 mars 1843, mentionnées dans le présent arrêté, et généralement les dispositions de ces lois, décrets et ordonnances qui n'y sont point contraires, recevront leur exécution, sauf les modifications nécessitées par l'organisation administrative de l'Algérie. Art. 19. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cahier des charges de la concession des mines de fer, de cuivre et de plomb du CAP TENES.

Art. 1". Dans le délai de trois mois à dater de la notification de l'arrêté de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur de.; mines qui en dressera procèsverbal. Expéditions de ce procès-verbal seront adressées

au ministre de la guerre,, au préfet et aux concession-

naires.

Art. 2. Dans le même délai, les concessionnaires fie-

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