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Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ou communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-ve: bal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnites qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront dési-

gnés par le préfet, sur la proposition des agents fores-

tiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mine s ayant été entendus. Art. 12. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans les forêts par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 13. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine dans les forêts, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, pris sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de la guerre. Art. 14. Chaque année, dans le courant de janvier,

les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Art. 15. Dans le cas où, soit par suite de circonstances imprévues, soit par le fait seul de l'approfondissement des mines, il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation qui aura été déterminé, conformément aux articles 2 et 6 ci-dessus, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition des concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines, mais toujours après que les concessionnaires et les ingénieurs auront été entendus.

Art. 16. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du préfet

SUR LES MINES.

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à qui 1 déclaration d'abandon devra être faite par les conces. 'onnaires ; un plan des travaux sera joint à ladite

déclaration. L'arrêté du préfet, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira, conformément aux articles Set 9 du décret du 3 janvier 1813, les mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles, seront comblées ou bouchées par les concessionnaires ou à leurs frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur

des mines, et à la diligence des autorités chargées de l'administration du territoire sur lequel les ouvertures seront situées.

Art. 17. Les concessionnaires tiendront l'exploitation de leurs mines en activité constante, et ne pourront la suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 18. Les concessionnaires devront exploiter de manière 'à pourvoir aux besoins des consommateurs et à ne compromettre ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers,

ni la conservation de la mine. Ils se conformeront aux instructions qui leur seront adressées par l'administration et par les ingénieurs des mines d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu.

Art. 19. Dans le cas prévu dans l'article 50 de la loi

du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une

cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au gardemines et à l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration de la localité où l'exploitation sera située. Si les concessionnaires, sur la notification qui leur sera faite-de l'arrêté que prendra le préfet pour faire cesser la cause du danger, n'y obtempèrent pas, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. 20. Les concessionnaires seront tenus de placer à l'orifice des puits, tant (l'extraction que d'épuisement, des machines assez puissantes pour suffire aux besoins de la