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Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)

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DÉCRETS ET ARRÊTES 626 travaux, et de proposer telle mesure de police dont il

reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le préfet ordonnera l'exécution des travaux jugés nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine, et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre de la guerre. Les frais auxquels donnera lieu l'application de ces dispositions seront réglés par le préfet, et recouvrés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. 28. Si les gîtes à exploiter dans la concession du cap Tenès se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles nui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet, qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du préfet sera nécessaire pour autoriser les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra. Art. 29. Toutes les fois que les concessionnaires exécuteront des travaux sous des exploitations dépendant d'une autre concession ou dans leur voisinage immédiat, ils seront tenus, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, de donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article Art. 30. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la concession, ou d'une concession limitrophe, d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de

SUR LES MINES.

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mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours, destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours au ministre de la guerre.

En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Dans ces divers cas, il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la loi du 21 avril 1810, pour les travaux servant à l'évacuation des eaux d'une mine dans une autre

mine.

Art. 31. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait la nécessité de travaux communs à plusieurs exploitations situées dans des concessions différentes, soit pour assécher

des mines inondées, soit pour garantir de l'inondation des mines qui n'en seraient pas encore atteintes, les concessionnaires se conformeront à tout ce qui sera prescrit en vertu de la loi du 27 avril 1838, relativement au système et au mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi qu'à la répartition des taxes que les différents concessionnaires auront à acquitter.

Le refus de paiement de la quote-part attribuée aux concessionnaires donnera lieu, contre eux, à l'application de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838.

Art. 32. L'exécution et la conservation des travaux dont il est question dans les deux articles précédents seront soumises à la surveillance spéciale des ingénieurs des mines.

Art. 33. Si des gîtes de minerais étrangers aux minerais de fer, de cuivre et de plomb, compris dans l'étendue de la concession du cap Tenès, sont exploités légalement

par les propriétaires du sol ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines du cap Tenès seront tenus de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est né-