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Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)

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SUR LESMENTES.

Au Sud, par la ligne FJ'IVG, allant du point F aux

DliCRETSEligTÉS

63o

Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14.

signaux J' et 1V, et rejoignant à l'ancienne Zemalah, point G, le ravin qui vient se jeter dans l'Oued-Allelah prés du

vieux Tenès , au point I; A l'Ouest, par la rive droite de l'Oued-Allelah, depuis le point 1 jusqu'à l'embouchure de l'Oued-Taffilès, point

(Comme les articles correspondants de l'arrêté relatif à la concession du CAP TENÈS.)

de départ A

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 12 kilomètres carrés, 49 hectares, 43 ares, 90 cen-

Art 15.

tiares.

Art.

Art. 3. Il n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tout minerai étranger au fer, au cuivre et au plomb, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de l'Oued-Taffilès. La concession de ces gîtes de minerai sera accordée, s'il y a lieu, après une instruction particulière, soit aux concessionnaires des mines de l'Oued-

16.

Art. 17. Art. 18. Art. 19. Cahier des charges de la concession des mines de fer, de cuivre et de plomb de VOUED-ALLELAH.

(Cnmme le cahier des charges rapporté ci-dessus, de

la

concession du CAP TENÈS.)

Mines de fer, Arrêté du Président de la _République, en date du

cuivre, plomb et autres métaux de l'Oued-Taffilés.

63 /

14. mai 181i9, qui concède pour 99 ans , sous le nom de concession de MuEn-TAFFILÈs, à 31111. Adolphe et Albert L AUGIER, des mines de fer exploitables

tant par tra.vau.x souterrains qu'à ciel ouvert, et des mines de cuivre, de plomb et autres métaux compris dans les _mêmes gîtes. au sud de TENÈS en Algérie. ( Extrait. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de l'Oued-Taffilès, est limitée, conformément au

plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir

Au Nord, par la rive gauche de l'Oued-Taffilès à partir de son embouchure, point A, jusqu'à sa bifurcation, point B; puis par la rive gauche de l'Oued-Risselan BCD, jusqu'au col, point D, qui sépare le bassin de Tends de celui de la baie de Tarraguia ; A t'Est, par une ligne brisée DEF, qui joint les principaux mamelons de la ligne de faîte qui sépare les bassins de la baie de Tenès et de la baie de Tarraguia ;

Taffilès, soit à une autre personne. Les cahiers des charges des deux concessions régleront:, dans ce dernier cas, les

rapports des deux concessionnaires entre eux, pour la conservation de leurs droits mutuels et pour la bonne

exploitation des deux substances. Art. 4. (Comme les articles correspondants de l'arrêté Art. 5. relatif à la concession du cm. TENfis.) Art. 6.

Art. 7. Conformément à l'estimation portée dans le rapport de l'ingénieur des mines, du 20 juillet 1846, ci-dessus visé, à laquelle ont adhéré par lettres des 20 et 21 février 1847, MM. Laugier fils, concessionnaires de l'Oued-Taffilès , et MM Leroy et Larrieu , concessionnaires, par arrêté de ce jour, des mines du cap Tenès ,

les indemnités pour travaux entrepris tant par

MM. Larrieu et Leroy dans le périmètre de la concession de l'Oued-Taffilès, que par MM. Laugier fils dans celui du cap Tenès, sont réglées, toutes compensations établies, à la somme de trois mille six cents francs, qui sera payée à MM. Laugier fils par MM. Leroy et Larrieu. Les questions d'indemnités à payer par MM. Laugier

fils, qui s'élèveraient à raison des travaux faits antérieurement au présent arrêté par des personnes autres que MM. Larrieu et Leroy, seront décidées par le conseil

de préfecture, en exécution de l'article 46 la loi du 21 avril 4810.