Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)

Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)

Page : Image 324

Révision de 22 nov. 2014 01:16:30, edited by Anonymes

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

638

formalités prescrites en l'article 67 de la loi du 21 avril 1810.

Dans ce dernier cas, il devra être fourni par le demandeur une troisième expédition du plan exigé en l'article 3 ci-dessus, pour être remise à l'administration des forêts. Art. 7. Les dispositions prescrites par les articles 2,3, 5 et 6 du présent règlement, sont applicables aux permissions qu'il pourrait y avoir lieu de délivrer à plusieurs maîtres de forges, en exécution de l'article 64 de ladite loi, pour exploiter concurremment dans un même fonds.

TITRE II. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'EXPLOITATION.

Art. 8. L'exploitation à ciel ouvert sera commencée, autant que faire se pourra, par la partie la plus basse du gîte, et continuée de proche en proche jusqu'aux limites de la minière.

Art. 9. Le gîte de minerai et les terres ou autres matières qui le recouvrent seront coupés en retraite par banquettes successives, d'une hauteur telle relativement à leur largeur, que les parois soient stables. L'exploitant

sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données à cet égard par l'ingénieur des mines. Ces instructions seront visées par le préfet. Les parois des banquettes ne devront jamais présenter de surplomb.

Art. 10. Les vides résultant de l'exploitation seront remblayés, au fur et à mesure de son avancement, avec régalé

autant que possible. Art. 11. Un fossé de 50 centimètres de profondeur et

de 50 centimètres de largeur à la partie inférieure sera ouvert, s'il y a lieu, au pourtour de l'exploitation, et

devra l'enceindre sans autres lacunes que celles qui seront déterminées par les chemins de service. Le déblai provenant de ce fossé sera disposé en forme

de berge sur celui de ses bords qui se trouvera des travaux.

639

Le fossé pourra être remplacé par une haie ou par une barrière solidement établie. SECTION II.- De l'exploitation par puits et galeries. Art. 12. L'exploitation par puits et galeries sera faite à l'aide de deux puits au moins communiquant entre eux par des galeries pratiquées dans le gîte. Ces puits seront solidement boisés ou murailles partout où cela sera reconnu nécessaire. Les dimensions des massifs sur lesquels ils s'appuieront seront déterminées par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, d'après la nature et la cohésion du terrain. Ces massifs ne pourront être attaqués qu'a la fin de l'exploitation.

SECTION I. - De l'exploitation à ciel ouvert.

les déblais qu'elle fournira, et le remblai sera

SUR LES MINES.

du côté

Art. 13. Autant que les circonstances locales le permettront, deux systèmes de galeries, les unes parallèles aux galeries de jonction des puits, les autres perpendiculaires à ces galeries, seront ouvertes dans le gîte et poussées jusqu'aux limites du champ d'exploitation. La largeur de ces galeries ainsi que l'épaisseur des piliers qui devront être réservés entre elles, seront déterminées par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Lesdites galeries devront d'ailleurs être boisées, lorsque le gîte et la roche qui lui sert de toit ne présenteront point assez de solidité pour se soutenir par euxmêmes.

Art. 14. Les piliers réservés dans le gîte seront ensuite exploités, en commençant par les piliers éloignés, et en revenant successivement vers le puits. Art. 15. Les treuils servant à l'extraction des matières et à la circulation des ouvriers seront soutenus par des montants solidement fixés sur de larges semelles en bois. Art. 16. Les puits seront environnés de barrières solidement établies. Ils seront comblés dès qu'ils seront devenus inutiles.

De l'exploitation par cavage à bouche. Art. 17. L'entrée de chaque exploitation par cavage bouche sera protégée contre les éboulements du terrain supérieur, soit au moyen de banquettes établies en retraite, ainsi que cela est prescrit par l'article 9 pour les exploitations à ciel ouvert, soit par toute autre disposition reconnue convenable. SECTION III.