Annales des Mines (1849, série 4, volume 15)
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DÉCRETS ET ARRÉTÉS
Art. 18. Un fossé disposé selon ce qui est prescrit par l'article 11 sera creusé, s'il y a lieu, à 3 mètres au delà de l'excavation on de la dépression où se trouvera l'entrée de l'exploitation. Ce fossé pourra être remplacé par'une haie ou par une barrière solidement établie. Art. 19. On pénétrera dans le gîte au moyen d'une galerie d'un mètre de largeur au plus, laquelle sera perpendiculaire, près de son orifice, au plan de la bouche de
cavage, et sera poussée jusqu'à la limite opposée du
champ des travaux. Ensuite l'exploitation sera préparée et conduite selon les règles prescrites par les art. 13 et 14. Lorsque la nécessité en sera reconnue, la galerie principale sera mise en communication, soit avec un puits, soit avec une autre galerie débouchant au jour. SECTION IV. Dispositions communes à toutes les exploitations.
Art. 20. L'exploitation , de quelque manière qu'elle soit opérée, ne pourra, sans une autorisation spéciale du
préfet, être poussée, dans le voisinage des chemins publies et des habitations, à une distance moindre de 10 mètres de ces chemins et de ces habitations. Art. 21. Quand il s'agira d'une exploitation à ciel
ouvert, cette distance fixe de 10 mètres sera augmentée
d'une distance égale à la profondeur de la tranchée. Toutefois, cette distance pourra, s'il y a lieu, être déterminée en vertu d'un arrêté du préfet, pris sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 22. L'autorisation d'exploiter dans la zone à réserver, en vertu des deux articles précédents, ne sera donnée, s'il y a lieu, par le préfet, qu'après avoir entendu l'ingénieur des mines du département.
Quand l'exploitation devra s'approcher d'une route nationale ou d'une route départementale, les ingénieurs des ponts-et-chaussées seront entendus. Art. 23. Dans le cas où les eaux pluviales qui se réunissent dans les excavations abandonnées ne s'infiltreraient pas dans le sol, et où il serait reconnu que cet état de choses est contraire à la salubrité publique, les propriétaires des minières ou les permissionnaires pourront être tenus soit de remblayer ces excavations en tout ou
SUR LES MINES. 641 en partie, soit de faire des rigoles pour l'écoulement des eaux, soit de percer des trous de sonde ou des puisards jusqu'au terrain perméable, de manière à les absorber. Il ne pourra être fait usage de ces eaux pour le lavage des minerais, qu'autant que l'établissement des ateliers de lavage aura été autorisé suivant les lois et règlements, à moins qu'il ne s'agisse de lavoirs portatifs. Art. 24. Si, à raison des circonstances particulières de gisement de certains minerais de fer, il était reconnu qu'il y a lieu de modifier, par la suppression de quelques dispositions du règlement ou par l'addition de quelques conditions nouvelles, les règles relatives à l'exploitation, le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines et, au besoin, après avoir entendu l'exploitant, y apportera telles modifications qui seront jugées nécessaires. Art. 25. Avant qu'une fouille soit abandonnée, l'ingénieur des mines, ou à son défaut le garde-mines, tracera sur le plan la forme et les limites de la partie de la minière dont l'exploitation est terminée.
TITRE III. EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES MINIÈRES.
Art. 26. La surveillance sur l'exploitation des minières est exercée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines, Ou, en l'absence de ces ingénieurs, par le garde.--mines placé sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers municipaux, chacun dans l'ordre de ses attributions et conformément à ce qui
est prescrit par le décret organique du 18 novembre
1810 (articles 15, 18, 29 et 30), par le décret sur la police souterraine du 3 janvier 1813 (articles 13, 14, 18, 19, 21 et 23), par la loi du 14 décembre 1789 (article 50), par celle des 16-:24 août 1790 (titre XI, articles 1 et 3),
et par celle du 12 juillet 1837 (articles 9 et 10, paragraphes 1, 11, 14 et 15). Art. 27. Conformément aux articles 12 et 13 du décret
précité du 3 janvier 1813, les propriétaires ou exploitants des minières seront tenus de donner immédiatement
connaissance au maire de la commune et à l'ingénieur des mines du département, ou, en cas d'absence de cet ingénieur, au garde-mines, de tous accidents qui auraient