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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
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natice, et l'assignation à eux donnée de la requête du sieur de Castellane à comparaître devant le conseil d'Etat, en date du 12 octobre, de la même année;
Vu la lettre écrite au ministre des travaux publics, en date du 5 janvier 1848; Vu l'avis de la commission centrale des machines à va-
peur el la lettre du miniAre des tt avaux publics , à laquelle il joint son avis motivé, enregistré au conseil d'Etat, le 8 mai 1818; Vu l'arrêté attaqué; Vu toutes les pièces jointes au dossier; Vu le décret du 14 octobre 1810; Vu les ordonnances du 14 janvier 1815 et du 22 mai
DEUXIEME SEMESTRE 1849. Décret du Président de la République, en date du Mine d'anthra7 juillet 1849, qui accorde au sieur Modeste CIIE cite de la Salle. NIN, la concession d'une mine d'anthracite située au Mas DE MALACOMBE , commune de LA SALLE, arrondissement de BRIANÇ:ON (Hautes-Alpes).
18l3;
Vu les lois sur l'administration des forêts, spéialement l'article 10, litre 2 de l:1 loi du 6 octobre 1791 , et les articles 148 el 151 du code forestier ; Vu l'article 139 ,§ 4 du Code d'instruction criminelle, et l'article 5, § 1, (te la loi du 25 mars 1838; Ouï M. Landrin, conseiller d'Elat, en son rapport; Ouï Mo Mathi Bodel., avocat du sieur de Castellane,
en ses observations;
Ouï M. Durnartroy, maire des requêtes, commissaire
du 'o-ouvernemertt , en ses conclusions Considét ant que l'existence de foyers et chaudières à vapeur dans la locaWé désignée au plan annexé à la demande ne peut donner lieu à aucune incommodité résultant. de la fumée ni à un danger d'incendie
Que l'arrêté du préfet , qui accordait l'autorisation demandée par le sieur de C istellane ne faisait pas obstacle
à ce que les époux Deum se pourvussent devant les tribunaux, soit pour la réparation des camés à leur propriété, soit pour l'application des lois forestières, dommi'pres s'il y avait lieu
Art. ler. L'arrêté du conseil de préfecture du départe-
ment des Bouches-du-Rhône est annule. Art. 2. Les époux Dufaur sont condamnés aux dépens. Art. 3. Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.
(Extrait.) Art. 2. Celte concession, qui prendra le nom de conces-
sion de la Sait', est limitée, conformément au plan annexé an pl ésent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir Au Nord et à l' Ouest, par une ligne droite partant des fontaines de la Salle et allant joindre la maison du sieur Jacques Martin , au hameau de Bessy ;
Au Sud, par une ligne droite menée de ladite maison à la prise d'eau du canal des Chabottis , sur le ruisseau de
la zalle; l' Est , par le ruisseau de la Salle, depuis la prise d'eau du canal des Chbottis jusqu'aux fontaines de la Salle, point de départ. Lesdits limites renfermant une étendue superficielle de un kilomètre carré, cinquante hectares.
Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 4:2 de la loi du 21 avril 1810,
sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ces dispositions sont app'icables , nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires .de la surface.
Art. 6. Le concessionnaire livrera aux habitants de la commune de la Salle, la quantité d'anthracite nécessaire
à leur chauffage, à un prix qui, pendant les cinq premières années, ne pourra excéder 45 centimes par 100 kilogrammes.