Annales des Mines (1849, série 4, volume 16) [Image 282]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

56o

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES,

profit des défenseurs de l'État un principe de justice et de l'égitime rémunération. Agréez, etc.

Vu l'ordonnance du 30 novembre 1839 (1), relative au distances kilométriques ; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète:

Le ministre des travaux publies,

Signé T. LACROSSE,

Au nom du Peuple français, Le Président de la République, Vu les ordonnances royales des 2 août 1816 et 7 mars 1831, relatives à l'école des mineurs de Saint-Etienne, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète ce qui suit :

Art. 1". Les militaires et marins sortant des corps de l'armée pourront être admis à l'école des mineurs de Saint-Etienne jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, en se conformant aux règles du concours. Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à l'Elysée national, le 22 août 1849. Signé NAPOLÉON BONAPARTE. Le ministre des travaux publics, Signé T. LACROSSE.

Décret du Président de la République, en date du ib septembre 18119, relatif à la perception des droits de navigation établis sur les rivières et canaux non concédés, compris dans les bassins de PEscAirr et de l'A A.

Le Président de la République, Vu le décret du 28 messidor an xni (1), qui a réglé le tarif des droits de navigation à percevoir sur les bassins de l'Escaut et de l'Aa Vu la loi générale du 9 juillet 1836, concernant la perception des droits de navigation intérieure ; (1) 4e Férie , Bull. 52, n° 864.

f)6

Art. ler. A partir du 25 septembre courant, les droits de navigation établis sur les rivières et canaux non concédés, compris dans les bassins de l'Escaut et de l'Aa , seront perçus, d'après la charge réelle des bateaux et la

distance parcourue ou à parcourir, conformément au tarif ci-après : Par myriamètre et par tonne de 1000 kilogrammes.

10 Bateaux chargés, en tout ou partie , de marchandises autres que celles désignées dans le paragraphe suivant 05e. 2. Bateaux exclusivement chargés de pavés, grès, moellons, sable, engrais, fumier, cendres et autres marchandises de même espèce. . 02 D'après le tonnage possible. 30 Bateaux vides

01

Par mètre cube d'assemblage. 40 Trains et arbres flottés

05

Art. 2. Tout bateau dont le chargement ne donnerait pas lieu à la perception d'une taxe au moins égale à celle qui serait due à vide sera imposé comme bateau vide Art. 3. Les marchandises transportées sur des trains ou radeaux payeront les mêmes droits que si elles étaient chargées sur des bateaux. Art. 4. Tout bateau sur lequel il y aura des voyageurs payera le droit imposé à la première classe du tarif, quelle que soit la nature des chargements. Art. 5. Sont exempts de droits 10 Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts-etchaussées

2° Les bateaux pécheurs, lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pêche ;

30 Les bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers , et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en gerbes pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils auront obtenu l'autorisation de se (1) 9° série, Bull. 696, no 8371.