Annales des Mines (1850, série 4, volume 17) [Image 341]

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DÉCRETS

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Rappel à y. le ministre des travaux publics. g eICLI 2aTag.a/i.

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Monsieur le ministre,

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Les ingénieurs des minalele préfet deilie.elletWent

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proposé d'appliquer à l'exploitation des minières de fer de ce département les dispositions réglementaires établies

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dans le département du Cher par arrêté de l'un de vos prédécesseurs, en date du 22 avril 1844.

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Le règlement desmInièrest1u Cher,fyrejà été appliqué dans plusieurs départements, et en dernier lieu notamment dans les Ardennes, le Pas-de-Calais, la Côted'Or. Il a eu d'utiles effets pour,ces localités. Les dispositions en sont fondées sur les art. 57 et 58 de

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Minerais impor- Décriedu président de :la République en date du là tés de l'Algérie. viee: . 185o relatif à l'importation des minerais de ,

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Le president de la. epublique,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du corninercq; Vu1târt: 34 de la loi du 17 décembre 1814; Vu Pari. 3 de la loi du 9 juin 1845i Vu l'ordonnance du 2 décembre Décrète :

Art. ter. Les minerais de toute sorte de l'Algérie iinkie. portés directement, par ,navires français, des ports dési-c gnés :Fr l'art. 5 de la loi du 7 juin 1845 et par l'ordon7c1r, nance)du,2 décembre suivant, sots, les mites parlaclite loi, seront admis eerwice enssemption de droits. Art. 2. ,Le piIidere de l'agriculture et du commerce et(r:, le rniqi,gtre,dés_.fin,ances sont chargés, chacun en ce qui., le i'04"éei.iié, 2

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Minières de fer du département de la Niêvre.

14eicécution du présent décret.

la loi du 2,1 avril 18to , lesquels portent que l'exploitation des -Mlnièree'est.'assujettie'*'des règles spéCialespqn'elle

ne peut être opérée sans une permission de l'autorité:, déterminant les limites des extractions, les conditioe à.. observer dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité pu-, bliques.

Conformément à ces principes, il inipdseïi péori'è taires de minières ou à leurs représentants qui veulent9w ouvrir de nouveaux travaux ou continuer une exploita=e tion commencée l'obligation d'en faire la déclaration ety, de se munir d'une autorisation, en justifiant 'de I.eurs droits de propriété ou de jouissance, et en indiquant limites du terrain et le mode d'extraction qu'ils se propOLI sent de uivre.

Il rappelle en outre les formalités à observer par les maîtres de forges, en vertu des art. 6o à 64 de la loi de 181o, quand ils demandent à exploiter, à défaut irai' le propriétaire d'extraire lui-même le minerai que son terrain renferme. Lê titre II fixe les règle générales d'exploitation, soit

à ciel ouvert, soit par puits et galeries ou par-câvage à bouche. On s'y est borné à quelques dispositions'Prineipales, utiles pour prévenir les accidents et assurer la bonne direction des travaux; les clauses spéciales qu'il peut y avoir ensuite à prescrire, suivant les cas, font

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