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JURISPRUDENCE
fournira aux deux hauts-fourneaux de l'Home , qui s'approvisionnaient de minerai de fer sur la mine de Veyras, antérieurement à l'octroi de la concession, la quantité de minerais nécessaire à l'alimentation de ces deux hauts-four-
neaux, au prix fixé par l'administration. L'article 17 stipule que lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus désignées aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que les exploitations le permettront, lila consommation des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale ; que le prix du minerai sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts ainsi qu'il est indiqué en l'article. 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minerai de fer.
Les concessionnaires de mines de fer sont obligés, comme tous autres concessionnaires de mines en général, de subvenir aux besoins des consommateurs. L'article Lw de la loi, qui a posé cette obligation, n'a point et ne pouvait évidemment vouloir établir de distinction sous ce rapport entre les gîtes de fer et les autres gîtes métalliques ou les mines de combustible. C'est en vue de l'utilité publique, pour être exploitées dans l'intérêt des consommateurs, que toutes les concessions domines, de quelque nature qu'elles soient, sont instituées. Or, en matière de mines de fer, les consommateurs sont les maîtres de forges, qui traitent le minerai, qui lui font subir les opérations indispensables pour qu'il soit converti et livré au commerce. De ce que l'article 7o de la loi a fait une réserve spéciale en faveur des. usines qui, ayant la concession, s'approvisionnaient sur un gîte exploité d'abord comme minière et que l'on vient ensuite à concéder, il n'en résulte pas, assu-
rément, comme le prétendait la compagnie de Veyras, que l'on ait entendu, par là, exempter le concessionnaire de l'obligation de fournir aussi du minerai aux autres maîtres de forges. Le législateur a voulu seulement garantir aux usines, premières affouagères , le droit d'être servies
avant d'autres sur la mine, mais une fois leurs approvisionnements assurés, d'autres usines peuvent également avoir la faculté de venir participer aux produits en payant au concessionnaire le prix du minerai. Que si ce concessionnaire est lui-même maître de forges il a bien sans doute, dans ce cas, le droit de prendre aussi
DES MINES.
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le minerai nécessaire à ses propres établissements, mais cela ne le dispense pas de fournir l'excédant aux autres consommateurs. Et en effet, la qualité de concessionnaire d'une mine et celle de propriétaire d'une usine sont deux qualités essen-
tiellement distinctes, alors même qu'elles se trouvent réunies dans la même personne ; elles confèrent des droits et imposent des obligations d'une nature différente.
En tant que propriétaire d'usine, le détenteur de la
mine n'est, à vrai dire, que l'un des consommateurs. Comme concessionnaire, il est soumis à toutes les conditions qui dérivent de son titre de concession ; et parmi ces conditions est expressément celle d'exploiter de manière à satisfaire aux besoins du pays. En vendant son minerai le concessionnaire obtient la rémunération de son travail, des capitaux qu'il a engagés dans l'entreprise; mais le droit d'exploitation, de vente des produits , voilà tout ce que la concession lui attribue. Si une doctrine contraire pouvait prévaloir, si un concessionnaire de mine avait la faculté, par la raison qu'il possède une usine, de se réserver tout le minerai contenu dans sa concession, il s'ensuivrait qu'il pourrait empêcher toute création d'usines nouvelles dans un certain rayon, qu'il détruirait toute concurrence, et parviendrait ainsi à constituer à son profit un monopole préjudiciable à l'intérêt public. C'est ce que la loi ne pouvait permettre, et c'est précisément, au contraire, ce qu'elle a eu en vue d'empêcher.
Les conditions imposées dans l'acte de concession de Veyras n'ont donc pas été des restrictions arbitraires comme le disait la compagnie ; elles rentrent dans l'exécu-
tion littérale de la loi, et la décision ministérielle du tri juin 1847 n'a fait elle-même qu'en maintenir l'applica-
tion. C'est ce qu'a reconnu le Conseil d'État, section du contentieux, en rejetant, par son arrêt du 8 novembre 185o, les requêtes de la compagnie, d'après le motif « Que l'arrêté attaqué n'a fait qu'appliquer la disposifion de l'article 17 du cahier des charges de la concession des mines de Veyras , et que la compagnie requérante, aujourd'hui substituée aux droits et aux obligations des concessionnaires primitifs, n'est pas recevable à
Torne XrIII, 185o.
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