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JURISPRUDENCE
M. le préfet de la Seine a pris, pour l'exécution de ces mesures le 2 août 1847, un arrêté qui a assigné un délai pour l'enlèvement de l'angle du pilier en question , a prohibé l'exploitation de tous les autres piliers et étais , et a déterminé le mode suivant lequel serait opéré le remblayement de la carrière. Les sieurs Déniché et Permiseux se sont pourvus au conseil d'État contre la décision ministérielle et contre l'arrêté
du préfet. La section du contentieux a rejeté le pourvoi par un arrêt du 4 janvier 1851, conçu en ces termes : Le conseil d'État, section du contentieux, Vu la requête présentée par les sieurs Joseph-Ambroise Permiseux et Joséphine- Désirée Leclair° , son épouse, comme étant aux droits des autres héritiers et représentants du feu sieur Leelaire , leur père et beau-père, et Pierre-Florentin Hériché , plâtrier à Montmartre , agissant tous trois clans un seul et même intérêt ; ladite requête enregistrée au secrétariat général du conseil d'État, le 12 août 1847, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision du ministre des travaux publics, date du 21 jui n précédent, laquelle avait prononcé l'interdiction définitive de toute exploitation de pierre à plâtre dans la carrière des requérants , située à Montmartre, et un arrêté du préfet de la Seine , du 2 août 1847, rendu pour l'exécution de ladite décision, lequel serait en outre entazhé d'excès de pouvoirs pour avoir imposé aux exploitants des obligations non contenues dans la décision du ministre ; ce faisant, adjuger aux requérants les conclusions par eux prises devant le ministre Et, attendu que si la décision attaquée était mise à exécution , il en résulterait pour les requérants un préjudice irréparable , que , dans l'état de la carrière, rien ne périclitait et ne présentait le moindre danger, ordonner qu'il serait sursis à l'exécution de ladite décision jusqu'à ce qu'il fût statué par le conseil sur le recours des exposants, toutes choses demeurant en état Vu les décisions et arrêtés attaqués Vu les mémoires ampliatif et en réplique, présentés au nom des requérants, enregistrés comme dessus les 15 septembre 1847 et 4 novembre s848, et concluant aux même tins;
DES MINES.
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Vu Ta réponse faite au pourvoi par le ministre des vaux publics, ladite réponse enregistrée de même letra4 octobre 1847 et concluant au rejet de la requête ; Vu un quatrième mémoire à l'appui du pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le
2 janvier 185o, et concluant à ce qu'il plaise au conseil ordonner, avant faire droit, que, par un expert étranger au corps des ingénieurs des mines , il sera constaté 10 Si l'exploitation de la carrière des requérants n'a pas eu lieu selon les règles de l'art, conformément aux règlements de la matière; 2° Si la carrière n'est pas satisfaisante de solidité
30 Si, avant que le remblai eût été il y aurait eu et s'il y avait actuellement périlcommencé, à continuer l'exploitation; en cas de négative, à l'égard de quelles parties de la carrière et dans quelles limites 40 Si une indemnité n'est pas due par l'État aux requérants et dans quelle proportion; 5° Enfin s'il y aurait eu danger à accorder une augmentation de délai pour l'exploitation totale de la partie marquée F au plan de la
carrière; pour, le procès-verbal de l'expertise déposé au secrétariat du contentieux, être par les parties conclu et par le conseil statué ce qu'il appartiendra; Vu les pièces de l'instruction administrative à laquelle il a été procédé -devant le ministre, et notamment l'avis du conseil général des mines, du 4 juin 1847 , et le rap-
port approuvé par le ministre à la date du 21 du même alois;
Vu les antres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 avril 1810 , le règlement général du 22 mars 1813 relatif à l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, le règlement spécial en date du même jour sur l'exploitation des carrières à plâtre; Ouï M. Paravey, conseiller d'État, en son
rapport;
Ouï 11.I' Béguin-Billecocq , avocat des sieur et clame Per-
taiseux et du sieur Hériché, en ses observations
Ouï M. Cornudet, maître des requêtes, commissaire , en ses conclusions En ce qui touche la décision du ministre : Considérant que cette décision, rendue en exécution
du gouvernement