Annales des Mines (1851, série 4, volume 19) [Image 366]

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JURISPRUDENCE

qu'il ne fût pas, pour l'établissement de ces travaux, dans la dépendance des propriétaires du sol; sans quoi une foule d'entraves auraient pu être apporlées aux exploitations et les eussent souvent rendues impraticables. Le droit d'occupation est la conséquence immédiate, forcée, de la concession de la mine; on conçoit même, comme cela a d'ailleurs été reconnu en plusieurs cas, que le concessionnaire -puisse l'invoquer pour construire les chemins destinés à conduire à ses puits, à en transporter les produits à la voie publique la plus voisine : toutefois ce droit ne saurait aller jusqu'à donner au concessionnaire le pouvoir d'établir, en dehors de sa concession, pour ses convenances personnelles, un chemin de fer, qui exige des ouvrages d'art permanents, change le relief du sol, interrompt les communications entre les champs limitrophes. Un pareil privilège eCti été exorbitant, il aurait imposé à la propriété foncière des servitudes excessives. Sans

doute un concessionnaire de mines peut, en raison de l'importance de son exploitation, obtenir l'autorisation de construire un chemin de fer ; mais il faut alors suivre les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, il faut que l'utilité publique soit préalablement constatée et dé-

clarée et qu'il intervienne suivant les cas un acte, soit du

chef du gouvernement, soit du pouvoir législatif, qui

accorde l'autorisation. Il a été ainsi jugé dans l'espèce par la section du contentieux du conseil d'État. Voici l'arrêt qu'elle a rendu le 8 mars 1851: Le conseil d'État, section du contentieux; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Dehaynin père et fils, négociants, demeurant à Paris, rue du Faubourg Saint-M artin , n"188 et 190, concessionnaires de lamine de houille de la Roche, lesdits requête et mémoire enregistrés au secrétariat général du conseil d'État les 23 octobre 1847 et 2 février 1848, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler pour incompétence et excès de pouvoirs, dans celle de ses dispositions qui leur fait grief, un arrêté du préfet du Puyde-Dôme, en date du 8 octobre 1847, qui a autorisé les. concessionnaires des mines de houille de la Vernade, voisines de la concession de la Roche, à occuper sur une largeur de quatre mètres, pour l'établissement d'un che-

DES MINES.

723 min de fer destiné au service de leur exploitation, des

terrains situés dans le périmètre de cette dernière concession, et condamner les défendeurs aux dépens; Vu le mémoire en défense présenté par le sieur JeanClaude Arnoux, gérant de la compagnie Arnoux, concessionnaire des mines de houille de la Vernade, demeurant à Paris, rue du Mont-Parnasse n. 3, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du conseil d'État, le 12 décembre 1848, et tendant à ce qu'il plaise au conseil d'État rejeter le recours des sieurs Dehaynin et les condamner aux dépens ; Vu les observations du ministre des travaux publics enregistrées au secrétariat du contentieux le 6 juin 1849; Vu le mémoire en réplique, enregistré an secrétariat

du contentieux le 29 janvier 185o, par lequel le sieur Arnoux déclare persister dans ses conclusions ci-dessus visées;

Vu l'arrêté attaqué; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 21 avril 18ro, 3 mai 1841 et 3 mars 1849, article 42; Ouï Me Nouguier, avocat des sieurs Dehaynin, et 111. Mathieu-Bodet, avocat de la compagnie Arnoux, en leurs observations; Ouï M. Durnartroy, maître des requêtes, suppléant du commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la compagnie concessionnaire des mines de la Vernade à

construire un chemin de fer sur des parcelles de terrain situées en dehors du périmètre de sa concession ; Considérant que, aux termes de l'article 3 de la loi du 3 niai 1841, aucun chemin de fer ne peut être exécuté qu'en vertu d'une autorisation émanée soit du pouvoir législatif, soit du chef du pouvoir exécutif; Considérant que les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 ne sont applicables qu'aux surfaces comprises dans le périmètre des mines concédées; Considérant que les dispositions de l'article 8o sont restreintes aux permissions délivrées en vertu du titre 7 de la loi; Que, dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme, en accordant

X/X, 1851.

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