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SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÉTÉS
Toutefois, la poudre de mine pourra être vendue directement., par les entreposeurs, aux consommateurs, au prix de deux francs vingt-cinq centimes le kilogramme. Art. 2. Les présentes dispositions seront applicables, en Algérie, à partir du i" avril 1851. Art. 3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin des actes du gouvernement de l'Algérie. Plombs
etétains buts. Décret du Président de la République, en date du 25 février 1851, relatif à V im portation temporaire en franchise de droits des plombs el étains bruts (1).
Le Président de République, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836, Décrète
Les plombs bruts destinés à être affinés en Art. France; ainsi rine les plombs et étains bruts en saumons destinés à être divisés , par la fusion , en lingots de un à deux kilogrammes , pourront être admis en franchise de droits, à charge de réexportation après main-d'oeuvre, lorsqu'ils seront importés, soit par terre, soit par .mer sous pavillon français , ou sous le pavillon du pays de production. Dans .ce dernier cas, il sera justifié de l'origine par des certificats authentiques. Art. 2. Le bénéfice de l'admission temporaire ne sera applicable qu'aux plombs bruts qui ne contiendront pas plus de trois pourcent d'antimoine. Les importateurs seront tenus de faire opérer, à leurs frais, par un chimiste désigné par la douane, et toutes les une analyse ayant pour but d'éfois -cïifelle l'exigera'les plombs se trouvent dans la tablir qu'à l'entrée conditibn d'admission indiquée an paragraphe précédent, et qu'à la sortie les produits représentés ne renferment aucun corps étranger ; le tout sans préjudice de l'expertise légale lorsqu'il sera jugé utile d'y recourir. Art. 3. Les importateurs s'engageront, par une soumis(1) Voir ci-après, p 792,1a circulaire transmissive du 7 mars
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sion valablement cautionnée et sous les peines de droit, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excédrtrois mois, les produits de l'affinage et de la conversion en lingots. ne sera alloué aucune remise pour déchet de maind'oeuvre ; mais les déficits reconnus à la sortie sur les quantités soinnissionnée-s et qui proViendront de ce déchet ne, seroilt assujettisqu'au payement du simple droit d'entrée attéréhrà 'inatière isrutp Art. 4. DailiTél'ea ter ci-dessus, les plombs et étair. s bruts ne pourront etre importés; et, de même , les pi ôquis de I affinage set ,cle la conversion en lingots ne pourront être r' eexpni tes que pal les ports d'entrepôt réel ou par les bureaux de lalrontière de terre Ouverts au au transit.
Art. 5. Tonte substitution, tout Mélange, toute soustraction cons! atés par le' service ei'dchianei:do-nneront lieu à l'application des pénalités 'etIntWrilie-tieri 'prononcées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836. Art. G. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre dès finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Décret du Président de la République, en date du 25 février 1851, qui accorde au sieur Claude MARGERA,» représentant de la compagnie dite DE LA FAVERGE , la concession de mines de houille situées dans les .coriymunes de CELLIEU et SAINT-PAUL-EN-JARRET, arrondissement de .AINT-ÉTIENNE (Loire).
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession,.qui.prendra le nom de concession de la Faverge , est litiiiiée, conformément au plan annetz,t au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir Au Nord, à partir du point I, borne nord-ouest de la çoncession de la Grancl.'Cro4,, par une ligne drnre passant par le confluent du ruisseau de Dbrlay, ,dan la zi)i0'e de Gier, et par l'angle ouest de la guais9u MOSPier, jusqu'au point X, où elle rencontre le ruisseau de la Fa-
verge; cette droite IX formant limite avec les Corice5s 4eeprbeyre et du Ban;
Mines de houille
de la Faverge.